Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2412732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 4 septembre 2024,
18 novembre 2024 et 5 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Monconduit, avocate, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de sept jours, à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de refuser sa demande d’admission exceptionnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’erreurs d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et quant à la mise en œuvre du pouvoir général d’appréciation sans texte du préfet ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Monconduit et de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 29 novembre 2011, sous couvert d’un visa D valable du 27 décembre 2011 au 26 mars 2012. Mme C… a demandé au préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme C… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… réside en France depuis plus de douze ans à la date de l’arrêté attaqué, d’abord de manière régulière du 27 décembre 2011 au
17 mars 2022, en dernier lieu, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : chercheur », puis de manière irrégulière depuis l’intervention de cet arrêté. Par ailleurs, il est constant que la requérante a travaillé du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019 au sein de l’Institut national de la recherche agronomique, dans le cadre de conventions d’accueil de chercheurs et de contrats de travail à durée déterminée. À l’issue de ses années de recherches au sein de cet institut, Mme C… a obtenu le 22 juin 2021 un doctorat en biologie délivré par l’Université Paris-Saclay. Enfin, Mme C… dispose d’une promesse d’embauche établie le 8 février 2024 par la société General Goledge Groupe pour un poste de « consultante formatrice ». Par suite, eu égard à sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle particulière en France, Mme C… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C…, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Mme C… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 25 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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