Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 oct. 2025, n° 2502319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme I… G…, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 18 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale :
- à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 octobre 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… E… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
- les observations de Me Mohamed qui qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens mais précise que les conditions de vie de la requérante décrites dans le mémoire en défense correspondaient à la période postérieure au cyclone Chido ;
- les observations de Mme G…, présente à l’audience ;
- les observations de Mme C… pour le préfet de Mayotte qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme H…, ressortissante comorienne née le 3 avril 1990 à Hantsambou Itsandra (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 18 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Mme G… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que Mme G… réside à Mayotte depuis au moins 2016 et qu’elle établit être la mère de deux enfants nés à Mamoudzou les 7 mai 2016 et 22 octobre 2018 reconnus le 2 mars 2020 par M. F… D…, compagnon de la requérante qui séjourne en France sous couvert d’une carte de résident et qui établit participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Il résulte également de l’instruction que Mme G… habite chez son père, M. A… G…, ressortissant français, avec son plus jeune enfant et qu’elle soutient, sans être contredite, que sa mère réside sur le territoire avec une carte de résident. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’ancienneté, la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, Mme G… est fondée à soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est situé à Mayotte et que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l’obligation de quitter le territoire français en litige. Il y a lieu, dès lors, d’en suspendre l’exécution et d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme G… dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme G… par l’arrêté du 18 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme G… dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme G… au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… G… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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