Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2600012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation notamment au regard de sa contradiction avec la motivation de la décision d’assignation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de fuite au sens des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle se fonde sur l’absence de garanties de représentation en contradiction avec la mesure d’assignation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français ne satisfait pas aux exigences de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité de la mesure d’assignation à résidence ;
- la mesure d’assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de preuve perspective raisonnable.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026, le rapport de M. Ban a été entendu, en l’absence des parties.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant algérien né le 28 décembre 2001. Le 27 décembre 2025, après son interpellation, il a déclaré aux services de police être entré en France deux mois et demi auparavant après avoir séjourné en Espagne. Le même jour, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, il demande l’annulation de cet arrêté ainsi que celui du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, dans le cadre des permanences départementales. Elle bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 15 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, l’arrêté contesté n’a pas été signé par une autorité incompétente.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté du 27 décembre 2025 expose les considérations de droit qui en constituent le fondement notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose également les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de M. B…. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français contestée est suffisamment motivée.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a procédé à l’examen de la situation de M. B…. Si le requérant soutient que cette décision énonce qu’il ne présente pas de garanties de représentation en contradiction avec que ce que retiendrait la mesure d’assignation du même jour, il ne saurait déduire de cette seule circonstance que la préfète de l’Isère n’aurait pas réellement examiné sa situation avant de prendre la mesure d’éloignement du territoire contestée.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie dont elle fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité(…)qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Une mesure d’éloignement a été prise à son encontre par les autorités espagnoles le 24 septembre 2025. Il n’a pas présenté de passeport lors de son audition qui se trouverait à Paris selon ses déclarations et ne justifie pas d’une résidence précise et permanente. Tous ces éléments ressortent de son audition du 27 décembre 2025 par les services de police. Il entre ainsi dans les cas prévus aux 1°, 6° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquels ce risque est présumé. Au surplus, comme le relève la décision attaquée, il s’est présenté sous une fausse identité lors de son interpellation et il a déclaré, dans son audition, ne pas savoir s’il allait se conformer à une mesure d’éloignement éventuellement prise à son encontre. Il ne justifie pas, par ailleurs, de circonstance particulière de nature à renverser cette présomption de risque de fuite. Dès lors, la décision de la préfète de l’Isère de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire ne méconnait pas les dispositions précitées.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Dans son arrêté, la préfète relève que M. B… se maintient irrégulièrement en France depuis son arrivée très récente sur le territoire il y a environ deux mois et demi, qu’il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par les autorités espagnoles et qu’il s’est présenté sous une fausse identité lors de son interpellation le 27 décembre 2025. Il ressort ainsi des termes de la décision attaquée que la situation de M. B… a été appréciée par l’administration au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision entrainerait, par voie de conséquence, l’illégalité de la mesure d’assignation qui en constitue un acte d’application ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ».
D’une part, l’arrêté attaqué d’assignation à résidence se borne à relever que M. B… justifie d’une adresse à Grenoble jusqu’à la date de son départ, ce qui lui a d’ailleurs permis de faire l’objet d’une mesure moins coercitive qu’un placement en rétention administrative.
D’autre part, en tout état de cause, la présence de garanties de représentation ne figure pas, en tant que telle, au nombre des conditions énoncées par les dispositions précitées de l’article L. 731-1 mais elle en constitue une garantie d’efficacité en ce qu’elle constitue un des éléments propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle tend à assurer l’exécution d’office, alors même que la disparition de telles garanties permet au préfet, en vertu de l’article L. 731-2, de placer l’étranger en rétention. A cet égard, la seule circonstance que M. B… ne présente pas de garanties de représentation ne suffit pas à considérer que son éloignement est impossible à exécuter et ne constitue pas une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète de l’Isère doit être regardée comme n’ayant pas méconnu les dispositions de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Costa et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
JL. Ban
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Question ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet
- Eures ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Square ·
- Arbre ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Etablissement public ·
- Juge des référés ·
- Villa ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Torts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Avis ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Carte scolaire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Donner acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Congo ·
- Refus ·
- Ambassade ·
- Éligibilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Médecin ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.