Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 sept. 2025, n° 2501981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la précarité de sa situation administrative l’expose à un risque d’éloignement vers son pays d’origine et fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ;
- sa demande d’assistance à la régularisation de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la dématérialisation de la procédure fait obstacle à la possibilité d’obtenir un rendez-vous aux fins de régularisation de sa situation administrative par le biais du téléservice, entrainant une rupture dans la continuité du service public, alors même que l’accès direct au guichet de la préfecture de Mayotte est limité ;
- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
la mesure sollicitée n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 septembre 2025 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
les réponses de M. B… aux questions du juge des référés ;
et les observations de Me Safatian, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C… B…, ressortissant comorien, né le 18 mai 1998, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… établit avoir vainement tenté à de multiples reprises, sur plusieurs jours et plusieurs semaines, d’obtenir un rendez-vous afin de procéder au dépôt d’une demande de titre de séjour, par le biais du téléservice prévu à cet effet. Par ailleurs, M. B… justifie de son entrée régulière sur le territoire en 2016 ainsi que de son insertion professionnelle par la production de son contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien. M. B… se prévaut également des conséquences qui résultent de l’irrégularité de sa situation, notamment un risque de perte de son emploi ainsi que d’un risque d’éloignement vers son pays d’origine alors que sa vie privée et familiale est ancrée sur le territoire, l’intéressé ayant conclu une convention de pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 2 août 2022, le couple étant parents de trois enfants de nationalité française, nés en 2015 et 2021 à Mayotte. Dans ces conditions, M. B… justifie de la nécessité d’obtenir un rendez-vous en vue de procéder à une demande de titre de séjour, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à M. B…, une date de rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de fixer un rendez-vous à M. B… afin qu’il puisse procéder au dépôt d’une demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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