Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mars 2026, n° 2504501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kengne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Kengne, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né le 11 avril 1979, est entré régulièrement pour la dernière fois sur le territoire français le 5 juin 2019, muni d’un visa de court séjour valable du 21 mars au 21 juin 2019. Le 28 mai 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2022. Le 24 février 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 août 2025 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ses conditions d’entrée et de séjour, fait référence à l’avis du collège de médecins de l’OFII du 6 février 2025 relatif à son état de santé et fait mention de sa situation personnelle et familiale. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) ». Selon l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article
L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
Pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime s’est appuyé sur l’avis rendu le 6 février 2025 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel une absence de prise en charge médicale de son état de santé ne devrait pas entraîner pour ce dernier de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’hépatite B, et dispose d’une prothèse totale de la hanche suite à une coxalgie droite invalidante et s’est vu reconnaitre, par décisions du 5 décembre 2024 et du 2 juin 2025 de la maison départementale des personnes handicapées, la qualité de travailleur handicapé. S’il produit un certificat médical du 17 septembre 2025 émanant d’un praticien hospitalier relevant du pôle viscéral du centre hospitalier universitaire de Rouen, ce certificat se borne à indiquer que le défaut de surveillance aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sans en préciser les raisons, ni d’ailleurs la teneur de cette surveillance. Le certificat médical du 15 novembre 2022 émanant d’un médecin généraliste, s’il indique également que son état de santé nécessite un suivi médical et un traitement dont le défaut peut avoir de graves conséquences pour sa santé, outre son caractère peu précis et circonstancié, ne présente pas un caractère récent. Si M. B… produit également un rapport médical du 17 septembre 2025 émanant d’un médecin béninois, ce document précise uniquement que compte tenu de la défaillance de la prothèse de hanche de l’intéressé, de la « thérapie très exonérante » qu’implique la pose d’une prothèse totale de hanche et du plateau technique inadéquat, M. B… « a décidé d’une meilleure prise en charge de sa pathologie » dans un autre pays, en l’occurrence la France. Il en résulte que les documents produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’absence de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… est entré sur le territoire français en 2019 et s’y est trouvé en situation régulière du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2022, il ressort des termes de du formulaire de demande de titre de séjour qu’il est père de cinq enfants, nés en 2005, 2012, 2014, 2019 et 2023, qui ne résident pas sur le territoire français. S’il se prévaut de la présence de deux cousins sur le territoire français, dont l’un l’héberge et subvient à ses besoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. S’il soutient qu’il est titulaire d’un diplôme de mécanicien et que son état de santé fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, il ne justifie pas non plus d’une insertion sociale. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de titre étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant à M. B… le séjour n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B…, et relève que ce dernier n’allègue, ni n’établit qu’il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant son pays de destination en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé, ainsi qu’à sa situation personnelle, et familiale. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, compte tenu des conditions de séjour de M. B… énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure et portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’injonction et d’astreinte, ainsi que celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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