Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 févr. 2026, n° 2600092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6, 19 et 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Mouvaux et l’arrondissement de Lille, où il a justifié être hébergé, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, ou à lui-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur de fait ;
et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Marseille, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- et les observations de M. A… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, est entré irrégulièrement en France en 2018. Il y a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 novembre 2020. Le 25 janvier 2024, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de la Guinée. Par un jugement du 28 novembre 2025, dont M. A… a interjeté appel, cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de séant. Le 31 décembre 2025, après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont le délai de départ volontaire était expiré, le préfet du Nord a ordonné qu’il soit assigné à résidence dans la commune de Mouvaux et l’arrondissement de Lille, où il a justifié être hébergé, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. A… a conclu en juin 2025, une convention tripartite d’apprentissage avec le centre de formation des apprentis de Roubaix et la société CL Construction, dont le siège se situe dans le Pas-de-Calais, pour l’obtention de son certificat d’aptitudes professionnelles de maçon. Or, il ressort de l’attestation du gérant de la société CL Construction, que l’employeur de M. A…, dont l’entreprise et les chantiers se situent en dehors de la métropole Lilloise, a dû suspendre le contrat d’apprentissage de M. A… en raison de l’édiction de la décision attaquée. En effet, celle-ci interdit toute sortie de M. A… de l’arrondissement de Lille sans autorisation et l’oblige à pointer tous les lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Roubaix. Dans ces circonstances, M. A… est fondé à soutenir, qu’eu égard aux modalités de sa mise en œuvre, la décision par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence à Mouvaux, pour une durée de 45 jours, est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision du 31 décembre 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Mouvaux et l’arrondissement de Lille, où il a justifié être hébergé, pour une durée de 45 jours, doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Marseille, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 31 décembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a assigné M. A… à résidence dans la commune de Mouvaux et l’arrondissement de Lille, où il a justifié être hébergé, pour une durée de 45 jours, est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marseille, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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