Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 avr. 2026, n° 2607237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme B…, assistée par sa fille Mme C…, en qualité de tutrice, représentée par Me Mazade, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment les pièces enregistrées pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, attestant du transfert de la demande, le 6 février 2025, à la préfecture de l’Oise à la suite du justificatif de domicile, produit par la requérante, dans ce département.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés, qui fait valoir l’irrecevabilité des conclusions de la requérante, en l’absence de décision implicite de rejet prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- et les observations de Me Mazade, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Mme B…, ressortissante congolaise né le 25 décembre 1956, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 2 février 2015 au 1er février 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 30 novembre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B… a produit, le 2 février 2025, dans le cadre de l’examen de sa demande, un justificatif de domicile avec une adresse dans le département de l’Oise. Par suite, son dossier a été, ainsi que l’atteste l’extrait de son compte ANEF, transmis le 6 février 2025, soit avant l’expiration du délai de quatre mois de naissance d’une décision implicite de rejet, à la préfecture de l’Oise, seule compétente pour examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme B… dirigées à l’encontre du prétendu refus implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis sont irrecevables et doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Mme C…, en sa qualité de tutrice, à Me Mazade et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de l’Oise.
Fait à Montreuil, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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