Rejet 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 15 déc. 2023, n° 2211219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre et le 2 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Djellali, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury de l’examen du brevet de technicien supérieur spécialité « support de l’action managériale » l’a ajournée au titre de la session de juin 2022, ensemble la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de la déclarer admise ;
3°) de mettre à la charge du directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ; aucune grille d’évaluation n’a été communiquée à la requérante ; les décisions ne présentent pas les critères d’évaluation ;
— la note de 0/20 attribuée à l’épreuve d’optimisation des processus administratifs est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne reflète pas son sérieux et son investissement durant la formation ;
— cette notation aurait dû être accompagnée d’observations de la part du jury en vertu de la circulaire nationale d’organisation du brevet de technicien supérieur ;
— il semble impossible que la candidate obtienne une telle note après une épreuve orale de 1 heure et demie ; elle révèle une erreur matérielle commise lors de sa saisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 juin 2023 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s’est inscrite à la session 2022 de l’examen du brevet de technicien supérieur spécialité « support de l’action managériale » en qualité de candidate apprentie. Par délibération de juin 2022, le jury de cet examen l’a déclarée refusée en raison de l’obtention d’une moyenne générale de 8,40/20. Par deux courriels du 1er juillet 2022 et du 15 août 2022, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté le 15 septembre 2022 par une décision du directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France. Par la présente instance, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 411-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale ».
3. Les délibérations d’un jury d’examen chargé d’apprécier les mérites des candidats n’entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, dès lors que la délibération du jury d’examen de juin 2022 n’était pas soumise à obligation de motivation, la décision intervenue le 15 septembre 2022 portant rejet du recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision n’avait pas davantage à être motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 643-1 du code de l’éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l’enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté. / Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s’inscrivent dans le cadre de l’architecture européenne des études définie par l’article D. 123-13. / Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s’adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d’études éventuelles. / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d’une spécialité professionnelle ». Aux termes de l’article D. 643-19 de ce code : « Passent les épreuves prévues au 1° de l’article D. 643-15 sous forme d’au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, d’épreuves qui peuvent être validées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme : / () / 3° Ceux qui l’ont préparé par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis porté par un établissement public local d’enseignement, par un groupement d’établissements (GRETA) ou par un groupement d’intérêt public » formation continue et insertion professionnelle « (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d’apprentis habilité par le recteur de région académique. / () ». Aux termes de l’article D. 643-26 de ce code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury ».
5. En application du principe de la souveraineté du jury, l’appréciation portée par un jury d’examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n’est pas susceptible d’être contestée devant le juge administratif, sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts.
6. La requérante soutient que la délibération du jury décidant de l’ajourner est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa note obtenue à l’UE 4 « optimisation des processus administratifs » dès lors qu’elle a obtenu la note de 0/20 à cette épreuve alors qu’elle a eu une très bonne appréciation de la part de sa formatrice qui a souligné son travail sérieux et qu’il semble impossible d’obtenir une telle note pour cette épreuve. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury d’examen sur les mérites d’un candidat. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des considérations autres que les seuls mérites de la requérante, tels qu’ils ressortaient de la grille d’évaluation. L’appréciation portée par le jury d’examen n’est, dès lors, pas susceptible d’être discutée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une erreur matérielle aurait été commise. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, si la requérante soutient que la notation aurait dû être accompagnée d’observations de la part du jury, il ressort des pièces du dossier que la fiche individuelle d’évaluation de l’épreuve UE 4 a été transmise par le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France dans le cadre de la présente instante. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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