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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 sept. 2025, n° 2501421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de la convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la remise d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de renouvellement de son titre « parent d’enfant français » se heurte à l’inertie de l’administration alors qu’elle a accompli de multiples démarches ;
- étant maintenue en situation irrégulière, elle est exposée à une mesure d’éloignement ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, Mme B…, ressortissante comorienne née en 1988, mère d’un enfant français né en 2018 aux besoins duquel elle subvient, expose les difficultés auxquelles elle est confrontée, du fait de l’inertie de l’administration, pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, dont le dernier a expiré le 8 mars 2024. Elle demande en conséquence au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise du récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, Mme B… soutient sans être contredite, justificatifs à l’appui, que sa demande de renouvellement, présentée en temps utile et dans les formes requises, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’en novembre 2024 lui ayant d’ailleurs été délivrée avant que sa demande ne soit clôturée pour des raisons inconnues, se heurte au silence persistant de l’administration malgré ses multiples démarches réitérées depuis le début de l’année 2025, et à l’impossibilité d’accéder au guichet pour qu’il soit procédé à l’enregistrement effectif de sa demande. Elle est ainsi confrontée au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir elle-même fait preuve de négligence.
5. Par ailleurs, la requérante justifie de l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et fait état, étant anormalement maintenue en situation irrégulière, de sa crainte de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… soit enregistrée et instruite dans les meilleurs délais et pour que l’intéressée obtienne, dans l’immédiat, le rendez-vous lors duquel il sera procédé à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de préciser que ce rendez-vous et la remise du récépissé devront être effectifs au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que soit enregistrée et instruite la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… B…, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l’intéressée au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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