Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 janv. 2026, n° 2523139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 20 août 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son expulsion du territoire français et a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que la mesure d’expulsion prise à son encontre peut être exécutée à tout moment ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est insuffisamment motivé en fait ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que sa cellule familiale se trouve en France ;
il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le numéro 2520052 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Chabrol en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience,
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Me Baton en présence de M. B…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 28 mars 1989, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 20 juin 2015 au 21 juin 2025. Le 5 mars 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre. Par un arrêté du 20 août 2025 et notifié le 25 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son expulsion du territoire français et a refusé de renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la mesure d’expulsion :
3. En l’état de l’instruction, aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. B… a demandé le 5 mars 2025 le renouvellement du titre de séjour dont il disposait. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de motivation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 20 août 2025 uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
9. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 août 2025 uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le même délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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