Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
Non-lieu à statuer 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2510825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B… D…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant bangladais né le 13 octobre 1998, a introduit une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juin 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 octobre 2024. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 août 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de la Marne en date du 2 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 4° dont l’autorité compétente a fait application, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Marne s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français, et en particulier le fait que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté la demande d’asile de M. D…. Si elle ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. En l’espèce, au regard de la situation personnelle de l’intéressé qui n’établit aucune vie privée et familiale en France et n’établit pas sa présence sur le territoire français avant le dépôt de sa demande d’asile en avril 2024, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé s’agissant de ses craintes dans son pays d’origine sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne détermine pas le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé. A supposer que le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ait entendu soulever de tels moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ces moyens ne peuvent qu’être écartés, dès lors qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 »
10. Il résulte de ces dispositions combinées que le préfet peut, même lorsque l’étranger bénéficie d’un délai de départ volontaire, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’intéressé s’est vu accordé un délai de départ volontaire est inopérant, dès lors que le préfet a pris sa décision sur le fondement de l’article L. 612-8 du même code.
11. S’il n’est pas allégué que M. D… constituerait une menace pour l’ordre public et s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’intéressé est entré en France à une date récente, est célibataire et sans enfant à charge en France et ne justifie d’aucun lien particulier avec la France. Eu égard à ces circonstances, l’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an ne présente pas de caractère disproportionné par rapport à la situation du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Kwemo et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biodiversité ·
- Poste ·
- Candidat ·
- Recours gracieux ·
- Mobilité ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Gestion ·
- Intervention
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Logement ·
- Juridiction ·
- Révision ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Garde des sceaux ·
- Économie mixte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Maire ·
- Régularisation
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Résultat scolaire ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Sérieux ·
- Inopérant
- Durée ·
- Île-de-france ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Repos hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Sanction ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Famille ·
- Aide juridique
- Offre ·
- Eaux ·
- Tarification ·
- Consultation ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Compte d'exploitation ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Décision administrative préalable ·
- Département ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Expulsion du territoire ·
- Expulsion
- Naturalisation ·
- Message ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Police ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Communication
- Permis de conduire ·
- Usage de stupéfiants ·
- Vitesse maximale ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Détournement de procédure ·
- Usage ·
- Véhicule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.