Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2303944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le dossier de Mme C… va être réexaminé.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Baizet, première conseillère,
les observations de Me Sunar substituant Me Belliard pour Mme C…,
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… C…, ressortissante comorienne née le 25 avril 1998, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. En l’espèce, si le préfet de Mayotte fait valoir qu’il va réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C… au regard des nouveaux éléments apportés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, il ait procédé à la délivrance d’un titre de séjour ni même retiré l’arrêté litigieux. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Mayotte doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, ressortissante comorienne, est mère de deux enfants nés en 2018 et 2020, le premier étant français. Elle réside de manière stable avec le père de son deuxième enfant, titulaire d’une carte de résident, et ses deux enfants. Mme C…, qui a été titulaire de cartes de séjour entre 2020 et 2023, justifie avoir suivi une formation professionnelle en apprentissage en vue d’obtenir un CAP Boucher, et indique sans être contestée avoir travaillé en tant qu’agent de découpe de volaille. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est nullement établi que la reconnaissance de paternité de son premier enfant aurait été, au seul motif que le père a reconnu cinq autres enfants, frauduleuse, Mme C…, qui a constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale, est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. A…, magistrat honoraire,
- Mme Baizet, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Le président,
E. BAIZET
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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