Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 janv. 2025, n° 2401697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Dugoujon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 ainsi que de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lesquels le préfet de La Réunion l’a placé en congé de longue maladie d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de le réintégrer à titre provisoire jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le retrait de la décision initiale n’ayant pas acquis de caractère définitif, sa requête doit être regardée comme étant dirigée contre les deux décisions des 21 novembre et 27 décembre 2024 ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige le place en congé de longue maladie contre son gré pour une première période de six mois ; elle risque de produire des effets irréversibles sur sa situation ; elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et à ses droits statutaires ainsi qu’une atteinte morale et une atteinte à sa réputation ; il subit également un préjudice financier ; enfin, cette décision se situe dans un processus de harcèlement moral au travail ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un doute sérieux quant à leur légalité, au titre d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les conditions du placement en congé de longue maladie d’office n’étaient pas réunies, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique et de l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et au titre de l’erreur manifeste d’appréciation ; elles sont également entachées d’un détournement de procédure et de pouvoir, compte tenu du harcèlement institutionnel dont il fait l’objet et qu’il a dénoncé ; le premier arrêté attaqué est également entaché d’incompétence de son auteur, les deux décisions litigieuses étant entachées de méconnaissance de la procédure préalable en matière de délai de prévenance et de respect du contradictoire devant le conseil médical, de défaut de quorum devant le conseil médical et de partialité de ce dernier ; le second arrêté est vicié par son caractère rétroactif non justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A, la décision querellée ayant été retirée le 27 décembre 2024 ;
— par une nouvelle décision en date du 27 décembre 2024, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a placé M. A en congé de longue maladie d’office ; il appartiendra à l’intéressé de contester, le cas échéant, cette nouvelle décision.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 décembre 2024, sous le numéro n° 2401689, par laquelle le requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 à 9h30, Mme C étant greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— et les observations de Me Madec représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les même moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, inspecteur du travail affecté au sein de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion l’a placé en congé de longue maladie d’office et de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le ministre du travail et de l’emploi l’a placé en congé de longue maladie d’office à compter du 22 novembre 2024.
Sur le non-lieu à statuer et l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il résulte de l’instruction que, d’une part, par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de La Réunion a retiré l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel il avait placé M. A en congé de longe maladie d’office et, d’autre part, que par un nouvel arrêté du 27 décembre 2024, le ministre du travail et de l’emploi a placé M. A en congé de longue maladie d’office à compter du 22 novembre 2024. Dès lors que le retrait du premier arrêté contesté par M. A, en date du 21 novembre 2024, n’a pas acquis de caractère définitif, il y a lieu de regarder le recours de M. A comme étant dirigé contre les deux arrêtés du préfet de La Réunion et du ministre du travail et de l’emploi respectivement datés des 21 novembre et 27 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Les mesures contestées qui ont pour effet de priver M. A de deux-tiers de ses primes et indemnités et de ses droits statutaires au travail et qui portent par ailleurs atteinte à son état de santé, à sa réputation et à son image ont des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée en l’espèce comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des mesures contestées :
7. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Et aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure () Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné « . Selon l’article 13 de ce même décret : » La formation restreinte du conseil médical ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents () « . Enfin, selon l’article 34 de ce même décret : » Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article L. 822-6 ou de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical ".
8. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. A a été rendu destinataire le 12 novembre 2024 d’un courrier du conseil médical départemental de La Réunion daté du 23 octobre 2024 et l’informant de ce que le conseil médial se réunirait en formation restreinte le 19 novembre 2024 pour émettre un avis sur la demande de congé longue maladie d’office le concernant, soit moins de dix jours avant la date à laquelle son dossier a été examiné. De plus, le procès-verbal du conseil médical du 19 novembre 2024, qui ne fait état que des éléments transmis par l’administration d’emploi, ne comporte la signature que de l’un des trois membres de la formation restreinte alors que le quorum requis est constitué de deux membres du conseil médical.
Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées tenant au respect du délai de prévenance, du principe du contradictoire et du quorum devant le conseil médical sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondée, pour ces motifs, à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion l’a placé en congé de longue maladie d’office et de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le ministre du travail et de l’emploi l’a placé en congé de longue maladie d’office à compter du 22 novembre 2024.
10. Compte tenu des motifs de la suspension et de l’office du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures à caractère provisoire, la suspension prononcée implique seulement qu’il soit enjoint au ministre du travail et de l’emploi et au préfet de La Réunion, chacun en ce qui le concerne, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. A d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion l’a placé en congé de longue maladie d’office et de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le ministre du travail et de l’emploi a placé M. A en congé de longue maladie d’office à compter du 22 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail et de l’emploi et au préfet de La Réunion, chacun en ce qui le concerne, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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