Rejet 27 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 avr. 2025, n° 2500672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Kaled demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de
séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel il est exposé malgré sa qualité de demandeur d’asile et des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
- la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi portent une atteinte grave et manifestement illégale, à son droit de ne pas subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, protégé par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la même convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Si M. C… A… B…, ressortissant comorien né le 9 mai 1979 soutient être à Mayotte depuis 2018 et indique avoir présenté une demande d’asile « toujours en cours », il ne produit, à l’appui de sa requête, aucun élément permettant d’établir cette affirmation. De même, en se bornant à soutenir qu’il est notoire qu’il est exposé à des représailles en raison de son activité politique en cas de retour dans son pays d’origine, sans produire d’éléments permettant d’apprécier sa situation, il n’établit pas qu’il serait exposé à un risque de torture ou de traitement inhumain dans son pays d’origine. Enfin, s’il se prévaut d’une atteinte à la vie privée et familiale, en se bornant à produire les décisions d’admission au statut de réfugié pour ceux qu’ils présentent comme les membres de sa famille, notamment ses enfants, il n’établit pas que la mesure d’éloignement porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu’il invoque.
Il y a lieu, par suite, alors même que M. A… B… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 avril 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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