Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 nov. 2025, n° 2502476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Mayotte portant classement sans suite de sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de le réouvrir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir le renouvellement du titre de séjour ;
- son dossier était complet et dans les délais impartis.
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le n° 2502475, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision non datée du mois d’octobre 2025, le préfet de Mayotte a décidé de classer sans suite la demande de Mme B… tendant à obtenir la nationalité française. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande, l’intéressée se borne toutefois à invoquer les difficultés et les délais d’obtention des renouvellements de titres de séjour, alors qu’il est constant qu’elle bénéficie actuellement d’un titre de séjour valide et que cette situation est, au surplus, sans lien avec sa demande en litige. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat qu’emporterait cette décision sur sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, la requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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