Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 févr. 2026, n° 2600602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Btihadi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une « attestation de décision favorable », sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et, de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant le réexamen de sa situation ou jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence, présumée en matière de refus de renouvellement, est caractérisée dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité ; la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ; ses demandes de communication des motifs de la décision contestée, des 1er juillet, 14 et 24 octobre 2025 adressées sous pli recommandé avec avis de réception au service de la préfecture, sont restées lettre morte ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de son dossier ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est mariée depuis le 30 mars 2023 avec un ressortissant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la demande de Mme B… est toujours en cours d’instruction et, dans l’attente, elle bénéficie d’une attestation valable jusqu’au 5 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600604 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 9h00 heures, en présence de Mme Vidal, greffière d’audience, le rapport de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité marocaine, a présenté une demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de français le 28 février 2025. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. Il est constant que Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 28 février 2025. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Bouches-du-Rhône à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naître une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour sans qu’y fasse obstacle la circonstance, que Mme B… se soit vu délivrer un récépissé de titre de séjour valable jusqu’au 5 février 2026 et que l’administration considère sa demande toujours en cours d’instruction. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, Mme B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, dès lors qu’elle était titulaire d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de français valant titre de séjour, et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation, en l’absence de réponse aux demandes de communication des motifs présentées par la requérante, apparait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conditions fixées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, la décision contestée doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. L’exécution de la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 février 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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