Annulation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 oct. 2023, n° 2125785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125785 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2021, 22 février, 26 juin et 27 septembre 2023, la SCI Zatek, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 115 21 V0543 portant sur le changement de destination de locaux existants à usage de commerce en locaux à usage d’hébergement hôtelier au sein d’un immeuble situé 39 rue de la Procession dans le 15ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à cette déclaration de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février, 22 juin et 22 septembre 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par arrêté du 18 août 2022 postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Contrairement à ce que soutient la société Zatek, la ville de Paris justifie, en tout état de cause, de la transmission le 19 août 2022 de cet arrêté au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la SCI Zatek sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Zatek et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./4-2
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