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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 juil. 2025, n° 2501218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l’exposer à nouveau à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l’administration méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, le retrait de la décision ayant été décidé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 juillet 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de M. B… A… et de Me Belliard, qui confirment les conclusions et moyens du référé, l’exception de non-lieu à statuer devant être écartée dès lors que le retrait de l’OQTF n’est pas effectif.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction et des débats à l’audience, à laquelle M. B… A… s’est présenté sans avoir retrouvé sa liberté, que l’OQTF litigieuse n’a manifestement pas été retirée de manière effective, contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures en défense du préfet de Mayotte, lequel ne justifie pas de la notification ni même de l’existence d’un arrêté portant retrait de l’OQTF. L’exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant comorien né en 1969, réside à Mayotte depuis plus de vingt ans, qu’il y mène sa vie familiale avec sa compagne, qui dispose d’une carte de résident, et des deux enfants du couple et que ses liens personnels et familiaux ont justifié la délivrance d’une carte de séjour pendant plusieurs années. Dans ces conditions, alors même qu’il est actuellement dépourvu de titre dans l’attente du renouvellement sollicité, l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, Il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Au demeurant, une méconnaissance des stipulations dudit article 8 a déjà été constatée par le jugement n° 2303836 du 28 avril 2025 ayant, d’une part, annulé la décision de refus de séjour opposée à l’intéressé en 2023 et, d’autre part, ordonné la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».
4. L’intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d’éloignement, la condition d’urgence caractérisée est remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la suspension d’exécution doit être prononcée à l’égard de l’OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de délivrer immédiatement à M. B… A…, en attendant la délivrance de sa carte de séjour, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. B… A… une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er juillet 2025 faisant obligation à M. B… A… de quitter le territoire français et lui interdisant d’y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer immédiatement à M. B… A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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