Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2404186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mars 2024, 27 mars 2024, 29 novembre 2024 et 7 janvier 2025, M. B, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de son titre de séjour valable du 3 mars 2021 au 2 mars 2023, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2024 et 6 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision de retrait du titre de séjour sont irrecevables, dès lors que cette décision est superfétatoire ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2404186 du 2 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. B à l’exception de celles relatives au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, qui ont été renvoyées en formation collégiale.
En ce qui concerne la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, M. B soutient que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé au préalable, ni mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance notamment de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— le préfet du Val-d’Oise n’est pas fondé à soutenir que sa décision est superfétatoire, dès lors qu’il s’agit d’un retrait et non d’une abrogation, emportant des conséquences pour la situation passée du requérant.
Vu :
— le jugement n° 2404186 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rectifié par une ordonnance du 2 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 30 mars 1984, entré en France irrégulièrement le 23 juillet 2018, a été mis en possession de plusieurs titres de séjours délivrés au regard de son état de santé, dont le dernier est arrivé à expiration le 2 mars 2023. Par un arrêté du 13 février 2024, notifié le 21 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par le jugement visé ci-dessus du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rectifié par une ordonnance du 2 mai 2024, statué sur la légalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français, de refus d’octroi de délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 février 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. B sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 février 2024 de retrait de la carte de séjour pluriannuelle :
3. Il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour pluriannuelle de M. B avait expiré le 2 mars 2023, soit antérieurement à la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine en a prononcé le retrait. Dans ces conditions, le retrait de ce titre de séjour, dépourvu de caractère rétroactif, n’a pas modifié l’ordonnancement juridique et, par lui-même, n’a pas eu d’incidence sur la situation du requérant en ce qui concerne son droit au séjour et ses droits sociaux. La décision de retrait en litige est ainsi superfétatoire et ne fait donc pas grief à M. B. Par suite, comme le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, laquelle est insusceptible de recours, sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 février 2024 retirant son titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 février 2024 portant retrait de son titre de séjour, ensemble les conclusions annexes, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2404186
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