Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2207234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2022 et le 23 janvier 2023, Mme G D, Mme B D, M. C D, Mme F D et Mme E D, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 12 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Attainville a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune.
Ils soutiennent que :
— le classement en zone agricole du terrain cadastré section ZI numéro 32, dont ils sont propriétaires, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la commune d’Attainville, représentée par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnait l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Mme E D et de Me Montigny, substituant Me Ansquer, représentant la commune d’Attainville.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 avril 2022, le conseil municipal de la commune d’Attainville a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Par la présente requête, Mme G D, Mme B D, M. C D, Mme F D et Mme E D demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. () » et aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
3. Les requérants soutiennent que le terrain cadastré section ZI numéro 32 dont ils sont propriétaires, qui jouxte la zone AU, aurait dû être intégré dans cette dernière et non classé en zone A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie aérienne extraite du site Géoportail produite par les requérants et de la consultation de ce même site, que ce terrain est situé en dehors des parties urbanisées de la commune d’Attainville, dans une partie de son territoire qui présente, très majoritairement, un caractère agricole. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement du terrain en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En second lieu, les requérants soutiennent que la délibération en litige est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le commissaire enquêteur a, dans ses conclusions, soutenu leur demande d’intégrer leur terrain en zone AU et, d’autre part, qu’un des membres du conseil municipal a fait une demande d’autorisation d’exploiter leur terrain avant l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme. Toutefois, ces seules circonstances, à les supposer établies, ne sauraient attester de l’existence d’un détournement de pouvoir, le classement de leur terrain en zone agricole n’étant pas étranger à des considérations d’urbanisme. Il s’ensuit que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi et que le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la requête des consorts D doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Attainville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Le droit de plaidoirie entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions présentées par la commune tendant à ce que ce droit soit mis à la charge des requérants doivent être rejetées par les mêmes motifs.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Attainville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des droits de plaidoirie sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et à la commune d’Attainville.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Chaufaux
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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