Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 janv. 2026, n° 2600023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Environnement et cadre de vie – Lande Guinebert et environs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, l’association Environnement et cadre de vie – Lande Guinebert et environs, représentée par son président M. A…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable DP 035101 25 00026 relative au projet « site T12AE0 » à Dourdain ;
2°) d’enjoindre au maire de Dourdain, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de faire cesser toute opération préparatoire et de s’abstenir de tout commencement de travaux ;
3°) mettre à la charge de la commune de Dourdain la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête a
u fond enregistrée sous le n° 2600022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
La
société Phoenix France Infrastructure a déposé, le 31 juillet 2025, une déclaration préalable portant sur la construction d’un relais de radiotéléphonie mobile sur une parcelle cadastrée D 224 et située au lieu-dit La Lande Guinebert à Dourdain. Le maire de Dourdain a délivré, le 1er septembre 2025, une « attestation d’accord tacite » à cette déclaration préalable. L’association requérante a saisi le tribunal d’un recours en annulation de cette décision de non-opposition à déclaration préalable, et dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Il résulte toutefois de la requête et des pièces qui l’accompagnent que l’association requérante, dénommée Environnement et cadre de vie – Lande Guinebert et environs, n’a été constituée que le 24 décembre 2025 et déclarée en préfecture que le 25 décembre 2025. Dans ces conditions, l’association requérante ne satisfait pas à la condition posée par les dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme citées au point 2. Manifestement irrecevable, sa requête ne peut qu’être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Environnement et cadre de vie – Lande Guinebert et environs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Environnement et cadre de vie – Lande Guinebert et environs.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Dourdain.
Fait à Rennes, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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