Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 sept. 2025, n° 2511338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 21 août 2025, Mme D… C… épouse B…, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2507895 rendue par le juge des référés le 9 juillet 2025, ainsi que la liquidation de l’astreinte prévue à l’article 2 de cette ordonnance.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, Mme D… C… épouse B…, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Guillaume), demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A… E… dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et qu’une somme de 400 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été remise mais que la préfète du Rhône n’a pas exécuté l’injonction de réexamen.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport, et entendu les observations de Mme C… épouse B….
Par une note en délibéré enregistrée le 23 septembre 2025, et communiquée, la préfète du Rhône doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de liquidation d’astreinte.
Elle fait valoir que la requérante bénéficie d’un accord pour l’octroi d’une carte de résident algérien, valable du 23 septembre 2025 au 22 septembre 2035, et dans l’attente d’un titre provisoire de séjour avec droit au travail, valable du 25 août au 24 novembre 2025.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025 prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 25 septembre 2025 à 16h00.
Par une ordonnance n°2507895 du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de de réexaminer la demande de Mme C… épouse B… dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme C… épouse B… tendant à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…). ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… épouse B… a été convoquée le 25 août 2025, et qu’un titre provisoire de séjour avec droit au travail, valable du 25 août au 24 novembre 2025, lui a été remis à cette occasion. Par ailleurs, la préfète du Rhône indique également sans être contestée que la requérante bénéficie d’un accord pour l’octroi d’une carte de résident algérien, valable du 23 septembre 2025 au 22 septembre 2035. Par suite, à la date de la présente ordonnance, l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2507895 rendue par le juge des référés le 9 juillet 2025 a été entièrement exécutée. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir l’exécution de cette ordonnance.
En deuxième lieu, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A… E… relèvent manifestement d’un autre litige, et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
Par l’ordonnance n°2507895 du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de de réexaminer la demande de Mme C… épouse B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Alors que cette ordonnance a été notifiée à la préfète du Rhône le 9 juillet 2025, la décision de réexamen de la préfète du Rhône n’est intervenue que le 23 septembre 2025. Dans ces conditions, eu égard au délai excessif de la préfète du Rhône pour exécuter l’injonction de réexamen et alors qu’elle ne fait valoir aucun élément pour justifier le retard en cause, il y a lieu de procéder, au bénéfice de la requérante, à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2507895, cette astreinte devant être considérée comme définitive. Toutefois, il résulte également de l’instruction que Mme C… épouse B… a été convoquée le 25 août 2025 et qu’un titre provisoire de séjour avec droit au travail, valable du 25 août au 24 novembre 2025, lui a été remis à cette occasion. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modérer le montant de cette astreinte et de condamner l’État à verser à Mme C… épouse B… la somme de 500 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… épouse B… tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n°2507895 du 9 juillet 2025.
Article 2 : L’État est condamné à verser la somme de 500 euros à Mme C… épouse B…, au titre de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2507895 du 9 juillet 2025.
Article 3 : L’État versera la somme de 400 euros à Mme C… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse B…, au ministre d’État, ministre de l’intérieur, à la préfète du Rhône.
En application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, copie de l’ordonnance n°2507895 du 9 juillet 2025 et de la présente ordonnance sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Déclaration préalable ·
- Environnement ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Cadre ·
- Urgence
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Loi de finances ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Fausse déclaration ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Détournement de pouvoir ·
- Délibération ·
- Révision ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Classes
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Lieu ·
- Protocole ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Décision administrative préalable ·
- Comptable ·
- Préjudice ·
- Désignation ·
- Sauvegarde de justice
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Lettre ·
- Action sociale ·
- Finances publiques ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.