Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 déc. 2023, n° 2000139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2000139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2020, le 27 décembre 2022, le 25 février 2023 à 13 heures 25 et à 13 heures 52 et le 19 mai 2023, Mme K C, représentée par Me Paternoster, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 2 649 500,68 euros au titre de la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, somme assortie des intérêts au « double » taux légal à compter du 15 décembre 2016, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
2°) « d’ordonner l’exécution provisoire sur une somme de 1 200 000 euros » ;
3°) de surseoir à statuer sur les postes de préjudices qui nécessiteraient une nouvelle expertise ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM, outre les « entiers » dépens, la somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal n’est pas lié par les avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) ;
— le barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 doit être appliqué ;
— le référentiel ONIAM devra être écarté comme étant un barème édicté par le payeur lui-même.
En ce qui concerne l’infection nosocomiale de 2004 :
— elle remplit les critères de gravité prévu par les articles du code de la santé publique, ce qui lui permet d’être indemnisée intégralement des préjudices subis ;
— elle est, en outre, fondée à saisir le tribunal afin d’être indemnisée, intégralement, des postes de préjudices non indemnisés par les protocoles ;
— il en est résulté un préjudice d’un montant de 199 882,15 euros qui doit être évalué comme suit :
o Préjudices patrimoniaux :
* Frais divers (déplacements) : 1 002,24 euros ;
* Assistance par tierce personne temporaire : 45 000 euros ;
* Frais d’aménagement de logement : 3 627,45 euros ;
* Frais de véhicule adapté : 1 503,02 euros ;
* Pertes de gains professionnels actuels : 23 188 euros ;
* Assistance par tierce personne permanente : 1 080 euros ;
* Pertes de gains professionnels futurs : 67,20 euros ;
* Incidence professionnelle : 10 000 euros.
o Préjudices extrapatrimoniaux :
* Déficit fonctionnel temporaire : 4 260,30 euros ;
* Souffrances endurées : 3 450 euros ;
* Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
* Déficit fonctionnel permanent : 15 053,94 euros ;
* Préjudice esthétique permanent : 1 650 euros ;
* Préjudice d’agrément : 10 000 euros :
* Préjudice sexuel : 20 000 euros ;
* Préjudice d’établissement : 50 000 euros.
En ce qui concerne l’aggravation du 18 février 2011 :
— l’aggravation est liée uniquement aux infections nosocomiales ;
— il en est résulté un préjudice, pour un montant de 2 449 618,53 euros, qui doit être évalué comme suit :
o Préjudices patrimoniaux :
* Frais divers (déplacements) : 2 222,25 euros ;
* Frais de conseil : 5 460 euros ;
* Frais postaux : 15,30 euros ;
* Assistance par tierce personne temporaire : 113 688 euros ;
* Pertes de gains professionnels actuels : 79 269,50 euros ;
* Dépenses de santé futures restant à sa charge : 643 311,72 euros ;
* Pertes de gains professionnels futurs : 479 285,92 euros ;
* Incidence professionnelle : 50 000 euros ;
* Frais d’aménagement de logement : 435 100 euros ;
* Frais de véhicule adapté : 83 615 euros ;
* Assistance par tierce personne permanente : 249 333,34 euros.
o Préjudice extrapatrimoniaux :
* Déficit fonctionnel temporaire : 53 317,50 euros ;
* Souffrances endurées : 35 000 euros ;
* Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
* Déficit fonctionnel permanent : 80 000 euros ;
* Préjudice esthétique permanent : 25 000 euros ;
* Préjudice d’agrément : 30 000 euros :
* Préjudice sexuel : 50 000 euros ;
* Préjudice d’établissement : 25 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2022, le 22 juillet 2022, le 13 mars 2023 et le 24 mai 2023, l’ONIAM, représenté par Me De la Grange, doit être regardé comme concluant, dans ses dernières écritures :
1°) à la limitation de l’indemnisation du préjudice par Mme C à la somme de 211 762,42 euros, à titre principal, et à la somme de 331 966,26 euros, à titre subsidiaire, après déduction de la provision de 11 771,83 euros versée par l’ONIAM en exécution de l’ordonnance n°1803689 du juge des référés du tribunal du 29 décembre 2018 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter le surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas son obligation d’indemniser les conséquences dommageables imputables aux infections nosocomiales survenues dans les suites de la prise en charge par Mme C au sein du CHRU de Lille ;
— il est fondé à discuter de certains postes de préjudices qui devront être ramenés à de plus justes proportions au regard du référentiel de l’ONIAM ;
En ce qui concerne l’infection nosocomiale de 2004 :
— Mme C présentait une mono arthrite du genou gauche depuis 1995 ;
— les nombreux traitements subis ont contribué à la fragilisation de l’état local et général de son genou ; cet état a favorisé l’infection nosocomiale par le germe Nocardia ;
— dès lors, la réparation des préjudices doit être limitée à hauteur de 67% ; que la part restante est imputable à son état antérieur ;
— toute nouvelle demande relative aux postes de préjudices ayant fait l’objet d’une transaction (protocoles du 28 janvier 2008, du 18 octobre 2011 et du 13 juillet 2015) est irrecevable ;
— la demande présentée au titre des autres postes de préjudices antérieurs à l’aggravation de 2011, n’ayant pas fait l’objet d’une transaction, n’est pas fondée ;
En ce qui concerne l’aggravation du 18 février 2011 :
— l’ONIAM reconnaît que l’aggravation est imputable à l’infection nosocomiale, et que l’état antérieur de Mme C n’a pas joué dans l’aggravation ;
— le référentiel de l’ONIAM s’applique dans la présente affaire de sorte que l’indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions ;
— les préjudices doivent être évalués comme suit, les autres préjudices n’étant pas démontrés :
o préjudices patrimoniaux :
* assistance par tierce personne temporaire : à titre principal, elle sera rejetée comme reposant sur l’absence d’attestation de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sur une prise en charge au titre de la prestation des compensation du handicap (PCH) ; dès lors il y a un risque de double indemnisation ; à titre subsidiaire, elle sera indemnisée à hauteur de 82 108 euros.
* frais de médecin conseil : 1 400 euros ;
* pertes de gains professionnels actuels : 41 414,18 euros ;
* pertes de gains professionnels futurs : 40 628,50 euros ;
* assistance par tierce personne permanente : à titre principal, le tribunal devra surseoir à statuer à défaut de justification de l’absence d’aide, à titre subsidiaire, pour la période du 30 juin 2018 au 30 juin 2023, une somme de 26 780 euros sera accordée, déduite des aides humaines éventuellement perçues, ainsi qu’une rente trimestrielle de 1 339 euros, sur justificatifs.
o préjudices extrapatrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 21 699,80 euros ;
* les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 12 900 euros, déduction faite de la somme accordée dans le protocole transactionnel, soit 6 100 euros ;
* le déficit fonctionnel permanent (DFP) sera indemnisé à hauteur de 75 438,94 euros, déduction faite du DFP de 30% déjà indemnisé ;
* le préjudice d’agrément n’est pas justifié par la requérante, à titre principal, son indemnisation sera rejetée, à titre subsidiaire ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 11 315,84 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 8 281 euros ;
* préjudice sexuel : 10 000 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), à l’Union Nationale pour les Intérêts du Personnel Hospitalier (UNIPH), et au centre hospitalier de Roubaix, qui n’ont pas produit de mémoire.
Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales (C.G.O.S) a présenté des observations, enregistrées le 18 février 2020.
La Caisse des dépôts et consignations a présenté des observations, enregistrées le 6 mars 2023.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2023, à 12 heures.
Vu :
— le jugement n°0902836 du 1er février 2012 du tribunal administratif de Lille ;
— l’ordonnance n° 1803689 du 28 décembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise en désignant le docteur B, en qualité d’expert, et condamné l’ONIAM à verser une provision de 11 771,83 euros à Mme C ;
— l’ordonnance n°1803689 du 21 janvier 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille désigne, à la demande de l’expert B, M. A D, en qualité d’expert sapiteur, orthoprothésiste ;
— le rapport d’expertise définitif établi par le Dr B avec le concours de M. A D et déposé au greffe du tribunal administratif de Lille le 24 juin 2019 ;
— l’ordonnance n°1803689 du 20 septembre 2019 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise du Dr B ont été liquidés et taxés à la somme de 4 120 euros toutes taxes comprises (TTC), comprenant l’allocation provisionnelle de 3 500 euros accordée par l’ordonnance n°1803689 du 21 janvier 2019 ;
— l’ordonnance n°1803689 du 20 septembre 2019 par laquelle les frais et honoraires du sapiteur M. D ont été liquidés et taxés à la somme de 2 496,40 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;
— les arrêtés fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riou,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Bavay, substituant Me Paternoster, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K C, née le 26 mai 1961, présentait une arthrite du genou, aussi qualifiée d’algodystrophie, depuis 1995. Ce genou gauche a été le siège de multiples examens et traitements médicaux et d’interventions chirurgicales d’arthrolyse en 1997 et 2002. En juillet 2004, son genou gauche gonflait ce qui a nécessité un traitement d’infiltration d’Hexatrione en intra articulaire, réalisé par le Dr I au sein de son cabinet de rhumatologie. Dans les suites de cette infiltration, en août 2004, elle présentait une infection laquelle a justifié une hospitalisation en urgence au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille. Il lui a été fait une ponction articulaire à l’entrée dans l’établissement qui a permis de mettre en évidence un germe de type Nocardia nova. Fin septembre 2004, le genou a augmenté de volume avec des signes infectieux présents. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a confirmé le diagnostic d’arthrite septique évoluée avec la destruction cartilagineuse. Le 12 octobre 2004, elle est transférée dans le service de traumatologie septique pour une intervention chirurgicale de nettoyage articulaire avec recoupe osseuse et mise en place d’un spaser. Le 8 décembre 2004, le CHRU de Lille a mis en place une prothèse totale du genou. Les prélèvements bactériologiques per-opératoires effectués sont revenus négatifs pour le germe du Nocardia nova mais sont positifs au propionibacterium acnes. En février 2005, Mme C est hospitalisée afin d’y subir une mobilisation du genou sous anesthésie générale. Un syndrome inflammatoire s’est manifesté à partir du 2 mars 2005, avec une contamination par streptococcus oralis constatée le 12 avril 2005. Le 26 mai 2005, elle subissait une nouvelle opération qui a consisté en un changement de plateau polyéthylène sur la prothèse, laquelle a mis en évidence un germe à streptococcus oralis. Le 1er mars 2006, elle est hospitalisée au CHRU de Lille afin d’y subir une intervention chirurgicale consistant en la dépose de la prothèse totale du genou gauche, avec mise en place d’un espaceur. L’opération a mis en évidence la présence d’un germe type staphylocoque à coagulase négative multi-résistant aux antibiotiques. En avril 2009, une fistule réapparait ce qui a nécessité un nettoyage. Le 18 février 2011, la dégradation de l’état de Mme C a amené le Dr E à faire une reprise de l’arthrodèse sur fistule. Un mois plus tard, ce même praticien devait réopérer Mme C et pratiquait un nettoyage pour pouvoir changer le spaser. L’instabilité du genou gauche faisait qu’elle a dû être opérée fin 2011 afin d’enlever le clou initial et les nombreux éclats osseux. Au vu de l’infection du genou gauche qui ne tarissait pas depuis 2004, un programme de mise en place de méga prothèse avec reconstruction par lambeau est décidé par le Dr E et le Dr L fin décembre 2011. Une reprise chirurgicale fut nécessaire le 15 février 2012 pour un liquide purulent ce qui a abouti à l’ablation du spaser avec clou temporaire pour réaliser un nettoyage, puis à la mise en place d’un clou d’arthrodèse définitif.
2. En 2013, en raison de la chronicité de cette fistule, une amputation a dû être réalisée le 11 janvier 2013 par le Dr E au sein de la Clinique du Croisé Laroche. Le moignon présentait un écoulement purulent associé à des douleurs, ce qui a amené à différentes explorations et interventions pour reprise de l’infection sur moignon d’amputation. Durant l’année 2014, pas moins de 16 tentatives de moulages d’emboiture sont tentées. Il s’ensuit que devant un moignon flasque et un fémur apparent, une décision de reprise a été prise en janvier 2015. De ce fait, en février 2015, le moignon est repris avec une recoupe osseuse et retente des muscles. En avril 2016, la requérante est hospitalisée afin de raccourcir son moignon et exérèse d’une esquille osseuse. Du mois de juillet 2016 à septembre 2016, Mme C s’est rendue à plusieurs rendez-vous en vue d’un moulage de son moignon pour une emboiture afin d’accueillir une prothèse de jambe. Ce ne fut que le 11 octobre 2017 que Mme C a bénéficié de sa prothèse définitive C-LEG 4ème génération.
3. Mme C a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) du Nord-Pas-de-Calais le 13 juillet 2006. La CRCI a désigné les docteurs Leclair et Carbonne, en qualité d’experts. Ces derniers ont remis leur rapport le 2 mai 2007. Le 5 septembre 2007, la commission a émis un avis aux termes duquel le dommage en cause était imputable d’une part, à une infection iatrogène apparue à la suite de la ponction du genou de juillet 2004 réalisée par le Docteur I, et, d’autre part, à une infection nosocomiale survenue au décours de la pose de prothèse du genou gauche réalisée au mois de décembre 2004 au CHRU de Lille. La commission a estimé que l’ONIAM devait indemniser à hauteur d’un tiers pour l’affection iatrogène contractée dans le cabinet du Dr I et de l’autre tiers pour de l’infection nosocomiale contractée au sein du CHRU de Lille. Le dernier tiers devait être regardé comme imputable à l’état antérieur de Mme C. L’ONIAM a adressé une première offre d’indemnisation, à titre provisionnel, à hauteur de 5 490 euros qui a été acceptée par la requérante le 28 janvier 2008. De même, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), en qualité d’assureur du CHRU de Lille, a indemnisé Mme C d’un montant de 900 euros. L’expert ayant estimé que la consolidation n’était pas acquise, Mme C a saisi une nouvelle fois la CRCI du Nord-Pas-de-Calais. Elle a désigné le Dr M, le 3 novembre 2010, en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 16 mai 2011. Dans son avis du 5 juillet 2011, elle a estimé que l’état de santé de Mme C était consolidé et elle a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des préjudices Mme C dans la limite de 67%. Par la suite, l’ONIAM a adressé un deuxième protocole d’indemnisation partielle à Mme C, pour un montant de 12 609,70 euros, accepté par cette dernière le 18 octobre 2011. Mme C a, en outre, accepté un troisième et dernier protocole transactionnel avec l’ONIAM, pour un montant de 45 570,47 euros, le 13 juillet 2015.
4. A la suite de son amputation, Mme C a saisi la CRCI du Nord, le 30 août 2016, de l’aggravation de son état de santé. Le Dr H est désigné en qualité d’expert le 27 septembre 2016. Il a déposé son rapport le 28 novembre 2016. A la lecture de l’expertise, le 15 décembre 2016, la CCI a estimé que les préjudices de Mme C étaient en lien avec l’aggravation et devaient être pris en charge par l’ONIAM à hauteur de 67%, sans que l’état soit encore consolidé. L’ONIAM a adressé une offre d’indemnisation transactionnelle provisionnelle portant sur la somme de 11 964,19 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, refusée par Mme C. Cette dernière a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d’une requête, enregistrée le 29 avril 2018, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire liée à l’aggravation post-consolidation et que lui soit allouée par l’ONIAM une indemnité provisionnelle de 200 000 euros. Le juge des référés, sur la demande de l’expert le Dr B, a désigné un sapiteur expert, M. A D. L’expert et le sapiteur expert ont remis leur rapport, enregistré le 24 juin 2019. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme sollicitant que l’ONIAM soit condamné à lui verser la totalité des préjudices en lien avec les infections nosocomiales à hauteur de 2 649 500,68 euros.
Sur le principe de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ». Ces dispositions ont créé un régime de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu’elles aient entraîné un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% ou le décès du patient. Il ne résulte ni des termes de la loi du 30 décembre 2002 ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu conférer à ces nouvelles dispositions une portée rétroactive, en sorte que ce nouveau régime n’est entré en vigueur qu’à la publication de cette loi au Journal officiel le 1er janvier 2003.
6. Pour application de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
7. En premier lieu il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un prélèvement du liquide articulaire par le Dr I, il a été mis en évidence un germe de la famille des corynébactéries. Ainsi qu’il a été dit, le germe nocardia nova a par ailleurs été retrouvé lors d’une ponction réalisée à l’entrée au CHRU de Lille le 24 août 2004. L’infection portée par ce germe ne constitue donc pas une infection nosocomiale imputable à la prise en charge dans cet établissement. Il résulte au demeurant de l’instruction, c’est-à-dire des rapports d’expertise de 2007 et 2011, qui font état d’un prélèvement revenu stérile du 26 novembre 2004, que le 8 décembre 2004 date de l’intervention chirurgicale au centre hospitalier régional universitaire de Lille pour une prothèse totale du genou, le germe de type nocardia nova était éradiqué, comme l’ont confirmé les prélèvements bactériologiques per-opératoires.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, plus précisément du rapport d’expertise de 2007 diligenté par la CRCI, que des prélèvements bactériologiques au cours de l’opération du 12 octobre 2004 sont revenus positifs à propionibacterium acnes. Cependant, il ressort toujours de ce même rapport que les prélèvements à propionibacterium acnes sont revenus positifs 13 jours après leurs prélèvements, ce qui, pour les experts en 2007, relèveraient soit d’une contamination lors du prélèvement, soit d’une surinfection. En outre, ces mêmes experts concluent que l’infection à propionibacterium acnes est peu probable et n’a pas eu de retentissement propre sur le traitement. Dans ces conditions, le caractère nosocomial de l’infection par ce germe ne peut être tenu pour établi.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, c’est-à-dire des rapports d’expertise de 2016 et de 2019, qu’au cours de la prise de la charge par le CHRU de Lille, le 8 décembre 2004, pour une pose de prothèse de genou, cette prothèse a dû être retirée pour infection. Il résulte de l’expertise de 2019 que Mme C a été contaminée par une infection à « streptocoque Aureus, germe de la flore orale lors de la pose de la première prothèse du genou gauche au CHRU de Lille ». En outre, il ressort de cette même expertise que l’état de Mme C s’est dégradé après la pose de la prothèse du genou le 8 décembre 2004, avec une évolution défavorable sur le plan infectieux En février 2005, les prélèvements réalisés reviennent positifs au streptococcus oralis. Le 26 mai 2005, elle subit une nouvelle opération qui consiste en un changement de plateau polyéthylène sur la prothèse, laquelle a mis en évidence de nouveau le germe streptococcus orali. Par ailleurs, le 1er mars 2006, à la suite d’une hospitalisation au CRHU de Lille, il a été mis en évidence la présence d’un germe de type staphylocoque à coagulase négative multi-résistant aux antibiotiques.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C, à la suite d’un acte de soins médical au sein du cabinet rhumatologique du Dr I, a contracté une affection iatrogène de germe nocardia nova qui a fragilisé son état de santé mais qui a été éradiquée par le CHRU de Lille. Ensuite, lors de la mise en place d’une prothèse de genou, cette dernière a dû être retirée pour infection par un streptocoque. Il en résulte que Mme C a été victime d’une infection nosocomiale à la suite de la pose d’une prothèse de genou le 8 décembre 2004. Il résulte également de l’instruction, qu’à la suite de cette infection, plusieurs surinfections nosocomiales apparaissent à la suite des nombreuses reprises chirurgicales successives. Le caractère nosocomial de cette infection et de ces surinfections, survenues au décours de prises en charge hospitalières n’est au demeurant pas contesté par l’ONIAM.
11. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, le 18 février 2011, l’état de santé de Mme C s’est dégradé, ce qui a justifié la réalisation d’une nouvelle intervention pour reprise de l’arthrodèse sur fistule. Un mois plus tard, une nouvelle intervention a lieu pour un nettoyage et changement de spaser. Cette nouvelle intervention permet de mettre en évidence, à la suite de prélèvements per-opératoires, un germe enterococcus cloacae. L’état du genou gauche de Mme C amène à ce qu’on lui propose une amputation trans-fémorale, opération qui a eu lieu le 11 janvier 2013.
12. Aux termes des conclusions des expertises de 2016 et de 2019, cette aggravation de l’état de santé de Mme C le 18 février 2011 est due à la présence d’une nouvelle infection nosocomiale par un streptocoque, qui a conduit à l’indication médicale d’une amputation trans-fémorale. Il résulte ainsi de l’instruction que l’aggravation de l’état de santé de Mme C est en lien direct et certain avec les infections nosocomiales contractées du fait de sa prise en charge au CHRU de Lille.
13. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, c’est-à-dire des différents rapports d’expertise, que Mme C présentait un taux d’incapacité permanente évalué à 30% avant son aggravation et que ce taux d’incapacité permanente a, par la suite, été réévalué par les experts à 50%.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C, à la suite des infections nosocomiales, présente un taux d’incapacité permanente évalué à 30%, puis évalué à 50% à la suite de l’aggravation de son état de santé le 18 fvrier 2011. Ainsi, les infections nosocomiales de Mme C, survenues au cours ou au décours des prises en charge par le CHRU de Lille ont entraîné un taux d’incapacité permanent supérieur à 25%. Par suite, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, l’ONIAM est tenu d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les préjudices causés par les infections contractées au sein du CHRU de Lille.
Sur l’étendue de la réparation :
15. En premier lieu, si la CCI, dans ses avis rendus en 2007 et 2011, suivis par l’ONIAM dans les protocoles transactionnels conclus avec la victime, a estimé que l’intéressée a participé à son propre dommage en raison de l’arthrite du genou, aussi qualifiée d’algodystrophie, depuis 1995, à hauteur de 33%, la cause d’une infection nosocomiale réside dans la contamination par un germe, sans qu’il y ait lieu d’examiner si elle a pu être facilitée par l’état antérieur de la patiente. Ainsi, Mme C, contrairement à ce que fait valoir l’ONIAM, est fondée à demander, sous réserve que ces préjudices n’aient pas fait l’objet d’une transaction, l’indemnisation de l’intégralité des conséquences directes et certaines des infections nosocomiales qu’elle a contractées au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
16. En second lieu, il résulte des rapports d’expertise de 2016 et de 2019 que l’aggravation de l’état de santé de Mme C est la conséquence de l’infection nosocomiale contractée au sein du CHRU de Lille le 8 décembre 2004. Ainsi, l’aggravation de l’état de santé de la requérante doit également être indemnisée au titre de la solidarité nationale.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne la date de consolidation :
17. Le rapport de l’expert le Dr M, remis en mai 2011, retient que l’intéressée est consolidée le 20 décembre 2010, tout en indiquant « un risque d’aggravation dans le futur ». Or, il résulte de l’instruction qu’entre la date de l’examen médical de Mme C par le Dr M, soit le 18 janvier 2011, et la remise du rapport à la CCI, le 16 mai 2011, l’aggravation s’est manifestée à compter du 18 février 2011, ce qui n’est pas contesté par l’ONIAM. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en raison du court délai passé entre une consolidation censée être acquise le 20 décembre 2010, en réalité non acquise comme en atteste la réserve même de l’expert quant au risque d’aggravation et l’aggravation rapidement survenue, il n’y a pas lieu de considérer qu’une consolidation aurait été constatée à la fin de l’année 2010. Par conséquent, il y a lieu de retenir, comme le conclut l’expert le Dr B en 2019, que l’état de santé de Mme C doit être regardé comme consolidé le 30 juin 2018, date à laquelle le Dr B retient que l’intéressée s’est complément adaptée à sa prothèse. Par suite, les conclusions présentées par Mme C au titre des préjudices permanents liés à l’infection nosocomiale, post-consolidation du 20 décembre 2010, doivent être regardées comme des conclusions portant sur des préjudices temporaires avant la consolidation du 30 juin 2018.
En ce qui concerne les préjudices indemnisés par les protocoles transactionnels avant l’aggravation du 18 février 2011 :
18. Aux termes de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans le délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit (). L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. () ».
19. Aux termes de l’article 2044 du code civil, dans sa version applicable au litige : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Aux termes de l’article 2052 du même code, dans sa version applicable au litige : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
20. Il résulte de l’instruction que Mme C a signé, le 28 janvier 2008, un protocole d’indemnisation transactionnelle provisionnelle pour un montant de 5 490 euros. Ensuite, en complément de ce protocole provisionnel, elle a signé, le 18 octobre 2011, un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle d’un montant de 12 609,70 euros. Pour finir, elle a signé un dernier protocole d’indemnisation transactionnelle partielle complémentaire d’un montant de 45 570,47 euros. Ces trois protocoles ont été proposés par l’ONIAM en application de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique. Il résulte clairement de l’interprétation commune aux parties, dont le débat contentieux de la présente instance atteste, que ces protocoles ne portent que sur les préjudices antérieurs à l’aggravation du 18 février 2011. S’agissant des préjudices compris dans ces accords, la notion, mentionnée dans le premier protocole, de « troubles dans les conditions d’existence », selon son acception jurisprudentielle antérieure à l’utilisation de la nomenclature dite « Dintilhac », recouvre, outre le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement. Ainsi les protocoles comprennent, au titre des préjudices patrimoniaux, les frais de logement et de véhicule adaptés et, au titre des préjudices extrapatrimoniaux, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement et le préjudice esthétique permanent, sans aucune indemnisation de l’aggravation constatée à partir du 18 février 2011.
21. Mme C conteste, tout en indiquant ne pas remettre en cause le caractère extinctif des transactions signées avec l’ONIAM, que la réparation soit limitée au deux tiers (2/3). Toutefois l’acceptation des protocoles par la requérante vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil, qu’il s’agisse du principe ou du montant de l’indemnisation contenue dans la transaction, pour les préjudices que celle-ci désigne. Par suite, conformément à l’article 2052 du code civil précité, l’exception de chose transigée soulevée par l’ONIAM relative aux réclamations indemnitaires présentées par Mme C pour les postes de préjudice énumérés ci-dessus, et pour la période antérieure à l’aggravation du 18 février 2011 doit être accueillie. Les demandes présentées au titre des frais de logement et de véhicule adaptés, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement, pour la période antérieure au 18 février 2011, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
22. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée, le cas échéant par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais.
23. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour la période entre le 8 décembre 2004 et le 20 décembre 2010, les experts ne retiennent pas de besoin d’assistance par tierce personne. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du Dr M de mai 2011, que Mme C a subi deux périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFT) à 75%, du 4 décembre 2008 au « 3 avril 2008 », ce qui, au regard du point de départ de l’incapacité temporaire de travail par ailleurs retenue, du 4 avril 2009 au 6 juin 2010, désigne, une fois la coquille rectifiée, le 4 avril 2009 et une seconde période, du 15 mars au 6 juin 2010. Cette période de déficit fonctionnel temporaire à 75%, d’une durée totale de 205 jours (121 + 84), correspondant à une convalescence après de lourdes opérations du genou, faisant obstacle à des appuis normaux des jambes, doit être regardée comme la source d’un besoin d’assistance par tierce personne dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à une heure par jour, comme le demande la requérante. Par ailleurs, il résulte du protocole transactionnel signé par l’ONIAM le 18 octobre 2011, ainsi au demeurant que de l’avis de la CRCI, que le déficit fonctionnel temporaire de la période du 4 avril 2009 au 17 février 2010, soit 320 jours, a également été reconnu comme étant de 75%. Dès lors, et pour les motifs qui viennent d’être indiqués, il y a également lieu de retenir un besoin d’heure par jour pour cette période. Le besoin d’assistance par tierce personne n’est en revanche pas démontré pour le reste de la période du 8 décembre 2004 au 20 décembre 2010.
24. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée
25. Pour la période du 4 décembre 2008 au 3 avril 2009, soit 121 jours, pour la période du 4 avril 2009 au 17 février 2010, soit 320 jours et pour la période du 15 mars au 6 juin 2010, soit 84 jours, l’ONIAM devra ainsi verser à Mme C la somme de 8 889,04 euros (15 x 412/365 x 525).
26. En deuxième lieu, pour la période du 21 décembre 2010 au 17 février 2011, considérée comme une période consolidée par le rapport d’expertise du Dr M et marquée par une reprise du travail sur un poste aménagé, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire égal au déficit fonctionnel, considéré comme permanent, que ce médecin a retenu, soit 30%, sans qu’il résulte de l’instruction un besoin d’assistance par tierce personne. Il n’y a donc pas lieu d’indemniser ce préjudice pour cette période.
27. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, à savoir des conclusions expertales de 2016 et de 2019, que l’aggravation de l’état de santé de Mme C en 2011 et son amputation ont nécessité une assistance par tierce personne non spécialisée dont la quotité par période a été fixée par les experts en fonction du déficit fonctionnel temporaire. Ce besoin est évalué à quatre heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire évalué à 75%, dans le mois suivant les interventions et à deux heures par jour lorsque le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 50%, pour les autres périodes. Si l’ONIAM se borne à indiquer qu’il ne peut être fait droit à ce poste de préjudice, eu égard au fait que Mme C ne produit pas d’attestation indiquant qu’elle percevrait, de la part de la maison départementale pour les personnes handicapées (MPDH), une prestation de compensation du handicap (PCH), l’intéressée soutient ne pas percevoir l’allocation adulte handicapée (AAH) et verse en ce sens une attestation de la caisse d’allocations familiales de Roubaix-Tourcoing qui mentionne, le 28 avril 2005, qu’elle ne peut toucher l’AAH en raison de revenus dépassant les limites d’attribution de cette allocation. En outre, il ressort du relevé des droits de la MDPH, versé aux débats, que la requérante ne perçoit pas la PCH. Enfin, Mme C fait valoir, à travers une attestation sur l’honneur datant de 2014, qu’elle ne perçoit aucune aide financière. Il s’ensuit que la requérante doit être regardée comme n’ayant pas perçu d’aides compensant son handicap durant la période indiquée.
28. Hospitalisée du 18 au 21 février 2011, Mme C n’a pas eu besoin d’aide humaine au cours de cette période.
29. Pour la période du 22 février au 16 mars 2011, de 23 jours, soit moins d’un mois après une opération, correspondant donc à un DFT de 75%, le besoin était de 4 heures par jour.
30. Du 17 mars au 14 avril 2011, l’état de Mme C, hospitalisée, ne nécessitait pas d’assistance par tierce personne (ATP).
31. Dans le mois suivant cette hospitalisation, soit du 15 avril au 15 mai 2011, soit 31 jours, le DFT devant être évalué à 75%, le besoin d’ATP est de 4 heures par jour.
32. Avant l’hospitalisation de décembre 2011, soit du 16 mai au 19 décembre 2011, soit 218 jours, le DFT doit être évalué à 50%, soit un besoin d’ATP de 2 heures par jour.
33. Hospitalisée du 20 au 26 décembre 2011, Mme C n’a pas eu besoin d’aide humaine au cours de cette période.
34. La période de 6 jours entre le 27 décembre 2011 et le 1er janvier 2012 suit une hospitalisation et correspond donc à un besoin d’ATP de 4 heures par jour.
35. Hospitalisée du 2 au 20 janvier 2012, Mme C n’a pas eu besoin d’aide humaine au cours de cette période.
36. La période du 21 janvier au 20 février 2012, de 31 jours, suivant une hospitalisation, correspond à un besoin d’ATP de 4 heures par jour.
37. La période du 21 février 2012 au 9 janvier 2013, soit 324 jours, précédant une hospitalisation, correspond à un besoin d’ATP de 2 heures par jour.
38. Au cours de la période du 10 janvier au 13 juillet 2013, d’hospitalisation pour son amputation, y compris une rééducation du 13 février au 13 juillet, les besoins d’ATP doivent être regardés comme couverts par les établissements ayant pris en charge Mme C.
39. La période du 14 au 22 juillet 2013, de 9 jours, qui ne suit pas une intervention mais une rééducation, correspond à un besoin d’ATP de 2 heures par jour.
40. Hospitalisée du 23 juillet au 10 août 2013, Mme C n’a pas eu besoin d’aide humaine au cours de cette période.
41. Le mois suivant cette intervention, soit la période de 31 jours entre le 11 août et le 10 septembre 2013, le besoin d’ATP, correspondant à un DFT de 75%, était de 4 heures par jour.
42. Dans la période du 11 septembre au 11 décembre 2013, soit 92 jours, précédant une hospitalisation, le besoin d’ATP, correspondant à un DFT de 50%, était de 2 heures par jour.
43. Hospitalisée du 12 décembre 2013 au 7 janvier 2014, Mme C n’a pas eu besoin d’aide humaine au cours de cette période.
44. Le mois suivant cette intervention, soit la période de 31 jours entre le 8 janvier et le 7 février 2014, le besoin d’ATP, correspondant à un DFT de 75%, était de 4 heures par jour.
45. L’année qui précède l’hospitalisation suivante, soit les 366 jours écoulés entre le 8 février 2014 et le 8 février 2015, le besoin d’ATP était de 2 heures par jour.
46. Hospitalisée du 9 au 16 février 2015, Mme C n’a pas eu besoin d’aide humaine au cours de cette période.
47. Le mois suivant cette intervention, soit la période de 29 jours entre le 17 février et le 17 mars 2015, le besoin d’ATP, correspondant à un DFT de 75%, était de 4 heures par jour.
48. Au cours de la période du 18 mars 2015 au 16 mai 2016, soit 426 jours, le besoin d’ATP était de 2 heures par jour.
49. Hospitalisée du 17 au 24 mai 2016, Mme C n’a pas eu besoin d’aide humaine au cours de cette période.
50. Le mois suivant cette intervention, soit la période de 31 jours entre le 25 mai et le 24 juin 2016, le besoin d’ATP, correspondant à un DFT de 75%, était de 4 heures par jour.
51. Entre le 25 juin 2016 et le 29 juin 2018, veille de la consolidation, soit 735 jours, le besoin d’ATP doit être évalué à 2 heures par jour, correspondant au DFT de 50% constaté par l’expert.
52. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de retenir qu’entre le 18 février 2011 et le 30 juin 2018, l’état de santé de Mme C a nécessité d’une aide humaine pendant 2 383 jours, soit 213 jours (23 + 31 + 6 + 31 + 31 + 31 + 29 + 31) au titre de l’assistance par tierce personne durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire évalué à 75% et 2 170 jours (218 + 324 + 9 + 92 + 366 + 426 + 735) pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire évalué à 50%. Ainsi, il y a lieu d’indemniser l’assistance par tierce personne, pour cette période, à la somme de 87 908,38 euros (15 x 412/365 x ((213 x 4) + (2 170 x 2), sur présentation de justificatifs ou d’attestations de perception d’aide financière après le 30 juin 2014.
53. Il résulte de ce qui précède qu’entre le 8 décembre 2004 et le 30 juin 2018, date de la consolidation de l’état de santé de Mme C, l’indemnisation due au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire doit être fixée à 96 797,42 euros (8 889,04 + 87 908,38), qui sera mise à la charge de l’ONIAM.
S’agissant des frais divers :
Quant aux frais de médecins :
54. Il résulte de l’instruction que Mme C a été assistée par un médecin conseil et un ergothérapeute (prothésiste). Il résulte de l’instruction, à savoir des factures n°19122 et n°2019PR06001, obtenues après une mesure d’instruction, que les honoraires du Dr F et ceux de M. J s’élèvent à la somme respective de 660 euros et de 4 800 euros toutes taxes comprises. Les intéressés justifient des frais d’assistance par la production des notes d’horaires, qui ont été utiles à la solution du litige. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de remboursement de cette somme.
Quant aux frais kilométriques :
55. En premier lieu, si Mme C soutient qu’elle souhaite être indemnisée des frais de transport dont elle a eu la charge durant la période du 16 juillet 2004 à l’aggravation, constatée le 18 février 2011, elle ne produit la carte grise que d’un véhicule immatriculé le 15 juin 2021 et, après une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, indique ne plus détenir les cartes grises des voitures précédentes. En dépit de cette omission, et l’ONIAM se bornant à exiger la preuve, en pratique impossible, de la réalité de chaque déplacement et à réfuter, au mépris du principe de réparation intégrale des préjudices, la possibilité pour la solidarité nationale d’indemniser ce préjudice, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation des déplacements d’ordre médical effectués par Mme C du fait des infections en cause, en évaluant le nombre de kilomètres effectués à 1 856 au cours de cette première période. En retenant, par une juste appréciation, un coût au kilomètre de 0,40 euros, l’ONIAM doit être condamné à verser la somme de 742,40 euros (1 856 x 0,4) au titre de ce préjudice, pour cette période.
56. En deuxième lieu, pour la période allant du 18 février 2011 au 30 juin 2018, il résulte de l’instruction que Mme C utilisait une voiture de marque Toyota Yaris à la suite de l’aggravation de son état de santé et de son amputation, les membres de la famille de la requérante faisant état que sa prothèse se coinçait dans sa voiture. Dès lors, il résulte de l’instruction, plus particulièrement des détails des trajets produits par la requérante et des comptes rendus des consultations versées aux débats, notamment en ce qui concerne les tentatives de mises en place d’une prothèse, que Mme C justifie les frais kilométriques engagés durant cette période.
57. En matière d’indemnisation des frais kilométriques parcourus, le barème forfaitaire issu de l’article 6 B de l’annexe IV du code général des impôts détermine le coût par kilomètre applicable en fonction de la puissance administrative d’un véhicule. Ce barème est régulièrement actualisé. Or, il résulte de l’instruction que Mme C fait valoir des frais kilométriques postérieures à l’entrée en vigueur du barème. Il s’ensuit que, pour les frais kilométriques postérieures à la création du barème forfaitaire par l’arrêté du 30 mars 2013, il y a lieu d’appliquer des barèmes forfaitaires issus du bulletin officiel des impôts pour les années 2011, 2012 et 2013. Dès lors, il y a lieu de distinguer les kilomètres parcourus par la requérante en fonction des années et du barème forfaitaire applicable.
58. Si Mme C indique, après une mesure d’instruction, ne plus être en possession de la carte grise de Toyota Yaris, les sites internet de « l’argus » et de « ma carte grise » indiquent que la puissance administrative, pour ce type de véhicule, varie entre 4 et 5. Dès lors, il y a lieu de retenir une puissance administrative de 4.
59. Compte tenu de ce qui précède, pour l’année 2011, c’est-à-dire entre le 18 février 2011 et le 27 décembre 2011, la requérante justifie avoir parcouru trois allers et retour de 12,60 kms entre son domicile à Roubaix et la Clinique Croisé Laroche, soit 37,80 kms. En outre, si la requérante fait valoir que durant cette période, elle a emprunté le même trajet le 27 décembre 2011, il ressort des pièces versées que ce déplacement n’a pas de lien avec l’aggravation de son état de santé. Il s’ensuit que le coût par kilomètre applicable pour l’année 2011, pour une voiture de puissance administrative de 4, est de 0,487. Ainsi, il y a lieu d’accorder à l’intéressée, pour l’année 2011, la somme de 18,41 euros ((12,60 x 3) x 0,487)).
60. Pour l’année 2012, l’intéressée a parcouru deux allers-retours de 12,60 kms entre son domicile et la clinique. Il y a lieu d’indemniser, pour un coût par kilomètre de 0,487, la somme de 12,27 euros ((12,60 x 2) x 0,487) pour ses déplacements.
61. Au titre de l’année 2013, dont le coût par kilomètre est de 0,491, Mme C a parcouru sept allers-retours entre le 11 janvier et le 24 octobre 2013, soit 88,20 kms entre son domicile et la clinique pour des consultations et interventions pour un montant de 43,31 euros (88,20 x 0,491).
62. Concernant l’année 2014, l’intéressée a parcouru 12,60 kms pour se rendre à clinique. Par conséquent, il y a lieu d’accorder la somme de 6,21 euros (12,60 x 0,493).
63. Pour finir, dans un premier temps, au titre de l’année 2015, l’intéressée justifie avoir parcouru le 17 avril 2015, entre son domicile et la polyclinique du parc de Saint Saulve, un aller-retour de 120 kms. Le coût par kilomètre étant de 0,493, il y a lieu d’accorder la somme de 59,16 euros (120 x 0,493).
64. Dans un deuxième temps, il résulte de l’instruction, à savoir de l’attestation de vente fournie par l’intéressée, que depuis l’année 2016, Mme C a changé d’habitation. Désormais son logement se situe à Wasquehal. Ainsi, pour les années 2016 à 2017, la requérante a parcouru 7 kms, le 19 mai 2016, entre son domicile et la Clinique Croisé Laroche, 454 kms pour un déplacement aller-retour à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, le 27 septembre 2016 pour l’examen médical par le Dr. H dans le cadre de l’expertise ordonnée par la CRCI, et 250 kms pour une consultation avec le Dr. Merlet à Amiens le 14 avril 2016. Ainsi, l’intéressée a parcouru 711 kms, soit un coût de 350,52 euros (711 x 0,493).
65. Dans un troisième temps, il résulte de l’instruction, à savoir des attestations versées par M. G dans le cadre des essayages et des ajustements de la prothèse, que Mme C a parcouru, entre le 1er septembre et le 22 décembre 2016, 812 kms entre son domicile et la ville de Valenciennes, 551 kms entre le 14 septembre 2016 et le 19 avril 2017, de son domicile vers la ville de Loos et 704 kms pour quatre trajets effectués entre ce domicile vers la ville de Cambrai. Ainsi, l’intéressée a parcouru 2 067 kms, soit un coût de 1 019,03 euros (2 067 x 0,493).
66. Il résulte de ce qui précède que Mme C a effectué 2 898 kms pour les années 2015 à 2017. Par conséquent, en retenant que le coût par kilomètre appliqué pour ces périodes est de 0,493, les frais de déplacements de l’intéressée s’élèvent à 1 428,71 euros ((59,16 + 350,52 + 1 019,03).
67. Il résulte de ce qui précède que pour la période entre le 18 février 2011 et le 30 juin 2018, les frais de déplacement exposés par l’intéressée doivent être évalués à 1 507,96 euros, somme qui sera mise à la charge de l’ONIAM. Au total les frais divers constitués par des frais de déplacement s’élèvent à la somme de 2 251,31 euros (742,40 + 18,41 + 12,27 + 43,31 + 6,21 + 1 428,71), somme qui sera mise à la charge de l’ONIAM.
Quant aux frais postaux :
68. Mme C justifie avoir engagé des frais postaux pour sa demande indemnitaire au préalable à l’ONIAM, soit la somme de 15,30 euros, qui sera mise à la charge de l’ONIAM.
S’agissant de la perte de gains de professionnels antérieurs à la consolidation :
69. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
70. Il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertise, que Mme C n’a jamais repris son activité d’infirmière dans les mêmes conditions qu’antérieurement à l’opération du 8 décembre 2004 et n’a connu que de brèves périodes de reprise du travail, sur un poste aménagé, c’est-à-dire durant la période du 20 mars au 3 avril 2009, soit 15 jours, et du 1er juillet 2010 au 16 février 2011, soit 231 jours. Elle a été radiée des cadres le 4 juillet 2014, pour percevoir une pension d’invalidité.
71. Il résulte de l’instruction, à savoir de la première expertise, que l’opération de pose d’une prothèse de genou s’est traduite, sans manifestation des complications infectieuses à ce stade, par une sortie d’hospitalisation le 20 décembre 2004 suivie d’une période de rééducation de 5 semaines, ce qui correspond à une période de normalisation des paramètres biologiques et une évolution favorable de l’articulation, avant la dégradation apparaissant en février 2005. Il convient donc de retenir comme période d’indemnisation la période du 31 janvier 2005 au 29 juin 2018, veille de la consolidation, soit 4 898 jours.
72. Il résulte de l’instruction, à savoir du relevé de carrière de Mme C, ancienne infirmière, obtenu après une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, et contrairement à ce que soutient l’ONIAM, que le traitement de la requérante, fonctionnaire hospitalière, avait vocation à augmenter. Mme C justifie ainsi de l’évolution de la carrière qui aurait dû être la sienne en l’absence des infections nosocomiales et de l’aggravation de son état de santé. Ainsi, elle se trouvait, au 1er janvier 2004, au grade d’infirmière de classe supérieur, à l’échelon 4 pour un indice brut de 580. Ensuite, elle a été promue à l’échelon 5 le 6 janvier 2005 pour un indice brut de 613. Outre cela, elle a été promue à l’échelon 6 à compter du 6 mars 2008 pour un indice brut de 638. De surcroît, elle a été reclassée infirmière de classe supérieur, cadre d’extinction, en date du 1er décembre 2010 à l’échelon 6 pour un indice brut de 640. De plus, elle a été promue à l’échelon 7 à compter du 5 mai 2011 à l’indice brut 660, puis revalorisé à l’indice brut 675 le 1er janvier 2012. En outre, elle soutient, sans être contestée sur ce point précis, qu’après la date de sa radiation des cadres, le 4 juillet 2014, qu’elle serait restée au grade d’infirmière de classe supérieure, pour un échelon 7 dont l’indice brut est de 675. En outre, il résulte de l’instruction, à savoir de l’attestation versée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), que si l’intéressée avait poursuivi sa carrière, son traitement aurait continué à évoluer, pour atteindre l’indice brut 684 le 1er janvier 2017, et l’indice brut 693 à compter du 1er juillet 2022.
73. L’intéressée étant fonctionnaire, son traitement était calculé sur la base du traitement annuel correspondant à l’indice majoré de 100 multiplié par le point d’indice, qui fait l’objet de revalorisations. Ainsi, il y a lieu de prendre en compte l’évolution du traitement correspondant à un indice de 100, soit 5 275,58 euros entre le 1er janvier 2004 et le 31 janvier 2005, puis 5 301,96 euros à compter du 1er février 2005, 5 328,47 euros à compter du 1er juillet 2005 et 5 371,10 euros à partir du 1er novembre 2005. Ensuite, ce traitement s’élevait à 5 397,95 euros le 1er juillet 2006 et 5 441,13 euros le 1er février 2007. Il s’élevait à 5 468,34 euros à partir du 1er mars 2008 et 5 484,75 euros à partir du 1er octobre 2008. Au titre de l’année 2009, cette base de calcul se montait à 5 512,17 euros à compter du 1er juillet et 5 528,71 euros à compter du 1er octobre. Puis, ce chiffre s’établissait à 5 556,36 euros entre le 1er juillet 2010 et 30 juin 2015 et, à partir du 1er juillet 2015, à 5 589,69 euros. Il s’élevait à 5 623,23 euros entre le 1er février 2017 et le 30 juin 2022. Il a été revalorisé à 5 820,04 euros à partir du 1er juillet 2022 et 5 907,34 euros à compter du 1er juillet 2023.
74. Compte tenu des évolutions de l’indice brut de Mme C et de celle du point d’indice, il y a lieu de retenir que le revenu normal de Mme C, qui s’établissait, selon son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2003, à la somme annuelle de 26 328 euros, se serait établi aux sommes figurant dans le tableau suivant, obtenu en appliquant, à chaque changement d’indice brut ou de valeur du point, une règle de trois pour déterminer le revenu normal annuel :
Montant annuelIndice brutIndice 100 26 328,005805 275,58DébutFin 31/01/200531/01/200527 825,976135 275,5801/02/200530/06/200527 965,116135 301,9601/07/200531/10/200528 104,946135 328,4701/11/200530/06/200628 329,796135 371,1001/07/200631/01/200728 471,526135 397,9701/02/200729/02/200828 699,166135 441,1301/03/200805/03/200828 842,686135 468,3406/03/200830/09/200830 018,976385 468,3401/10/200830/06/200930 109,066385 484,7501/07/200930/09/200930 259,586385 512,1701/10/200930/06/201030 350,386385 528,7101/07/201030/11/201030 502,176385 556,3601/12/201004/05/201130 597,796405 556,3605/05/201131/12/201131 553,976605 556,3601/01/201230/06/201532 271,106755 556,3601/07/201531/12/201632 464,686755 589,6901/01/201731/01/201732 897,546845 589,6901/02/201729/06/201833 094,946845 623,23
75. Compte tenu de ce revenu normal annuel et au prorata temporis des différentes périodes figurant dans le tableau ci-dessus, Mme C aurait dû percevoir, entre le 31 janvier 2005 et le 29 juin 2018, veille de la consolidation, la somme de 415 841,20 euros.
76. Or, il ressort des avis d’impositions que Mme C a perçu des revenus, entre le 31 janvier 2005 et le 29 juin 2018, d’un montant de 301 499,30 euros. Ainsi, il y a lieu de retenir que Mme C a subi une perte nette de son traitement d’un montant de 114 341,90 euros (415 841,20 – 301 499,30) qui sera mise à la charge de l’ONIAM.
Quant à l’incidence professionnelle antérieure à la consolidation :
77. Il résulte de l’instruction que Mme C soutient que l’infection nosocomiale contractée au cours de sa prise en charge par le CHRU de Lille a impacté son métier, à savoir que l’infection a entrainé que son genou est raide ce qui représente un handicap pour une infirmière. La nomenclature dite « Dintilhac » et à sa suite le barème de l’ONIAM ne reconnaissent pas d’incidence professionnelle avant consolidation. Ainsi, exclusivement en tant qu’elle est présentée au titre des préjudices temporaires, cette demande doit être rejetée, pour être examinée au titre des préjudices permanents.
78. Il résulte de ce qui précède que les préjudices patrimoniaux avant consolidation s’élèvent à la somme de 218 865,93 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
S’agissant des dépenses de santé futures :
Quant aux dépenses de petit équipement :
79. D’une part, il résulte de l’instruction, à savoir de l’expertise de 2019 diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, que l’expert retient, au titre des dépenses futures, des séances de rééducation trois semaines par an dans un centre spécialisé afin que l’intéressée puisse entretenir son moignon pour faciliter l’utilisation de sa prothèse et réduire son déhanchement. Ensuite, l’expert retient que la requérante a besoin de deux paires de béquilles par an, des bandes de type K avec un renouvellement mensuel, ainsi qu’un fauteuil roulant léger et pliable à renouveler tous les 5 ans. Pour finir, l’expert retient l’achat de chaussures de type basket ainsi que de crèmes hydratantes.
80. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C a eu recours à un ergothérapeute et verse aux débats ce rapport. L’ergothérapeute détermine les besoins d’équipement liées au handicap. Après une mesure instruction diligentée par le tribunal, l’ergothérapeute a réactualisé, dans son rapport d’août 2023, les coûts de ces équipements.
Entre la date de consolidation et la date de jugement :
81. En premier lieu, en réponse à une mesure d’instruction du 31 juillet 2023, sollicitant la production des justificatifs des dépenses de santé supportées postérieurement à la consolidation, Mme C, dans sa réponse du 13 septembre 2023, renvoie sur ce point au rapport de l’ergothérapeute, précité, d’août 2023, qui ne mentionne que les prothèses. Toutefois, même en se référant au rapport initial de l’ergothérapeute, d’avril 2019, joint à la requête, il n’est pas justifié que les séances de rééducation et les crèmes hydratantes mentionnées par l’expertise du Dr B soient restées à la charge de Mme C. L’indemnisation de ces dépenses doit être rejetées.
82. En deuxième lieu, l’achat de chaussures de type basket, même s’il est mentionné par l’expert, ne constitue pas une dépense liée spécifiquement au handicap de Mme C.
83. En troisième lieu, le rapport de l’ergothérapeute d’avril 2019 mentionne certes le coût d’un fauteuil roulant manuel mais aussi que le fauteuil a d’abord été mis en location par la pharmacie puis donné. A défaut de réponse sur ce point précis à la mesure d’instruction relative aux dépenses de santé postérieures à la consolidation, Mme C doit être regardée comme ne justifiant pas d’une dépense engagée pour cet équipement. Sa demande à ce titre doit être rejetée.
84. En quatrième lieu, il résulte du rapport de l’ergothérapeute d’avril 2019 que le coût unitaire de quatre béquilles, donc deux paires de béquilles, est de 22,50 euros pour un renouvellement tous les deux ans, soit un montant annualisé de 45 euros ((22,5 x4)/2), que le coût unitaire de bandes cohésives de 3M est de 40 euros pour un renouvellement tous les mois, soit un montant annualisé de 480 euros (40 x 12), qu’une canne coûte 10 euros par an et des barres d’appui, à renouveler tous les 10 ans, ont un coût annuel de 50 euros. Ces dépenses doivent être évaluées annuellement à la somme de 585 euros (45 + 480 + 10 + 50). Par conséquent, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation de ces dépenses, pour la période située entre la consolidation, le 30 juin 2018, et le jour du présent jugement, le 20 décembre 2023, soit 5,48 années, en la fixant à la somme de 3 205,80 euros (585 x 5,48).
La période postérieure au jugement :
85. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C exposera les mêmes dépenses après le prononcé du jugement. Si, ainsi qu’il a été dit, il y a lieu d’écarter pour le passé l’indemnisation du fauteuil roulant manuel, à défaut de justification de son coût pour la victime, il ne résulte pas de l’instruction que son renouvellement soit gratuit pour elle à l’avenir. Même si le rapport de l’ergothérapeute indique que Mme C ne l’utilise pas, il en a chiffré le renouvellement et cet équipement a été considéré comme nécessaire par l’expertise du Dr B. Il y a donc lieu de considérer que les dépenses annuelles de ces équipements représentent, outre les 585 euros par an déjà mentionnés, une somme totale de 1 385 euros par an, y compris le coût annuel, restant à la charge de la victime, du fauteuil roulant manuel, soit 800 euros par an. Par suite, compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date du présent jugement, soit soixante-deux ans, le montant des dépenses de santé exposées par la requérante s’élève, après application du coefficient de capitalisation de 25,427 issu du barème de capitalisation publiée par la Gazette du Palais actualisée en 2022, reposant sur la table de mortalité sexuée pour 2017-2019 et un taux d’intérêt de 0% à la somme de 35 216,40 euros (1 385 x 25,427), qui sera versée par l’ONIAM.
86. Il résulte de ce qui précède, que les dépenses de santé postérieures à la consolidation, correspondant aux dépenses énumérées ci-dessus, seront indemnisées à hauteur de 38 422,20 euros (3 205,80 + 35 216,40).
Quant aux dépenses de gros équipement :
87. En premier lieu, il résulte de l’instruction, à savoir de l’avis de l’expert sapiteur M. D, orthoprothésiste, que Mme C a besoin d’une prothèse C-LEG 4ème génération à changer tous les 6 ans, une emboiture et des manchons renouvelables tous les 6 mois. Le sapiteur retient que l’intéressée souhaite, comme prochaine prothèse principale, une prothèse en silicone pleine avec une genouillère, une deuxième prothèse aqua compatible pour la piscine avec un dispositif Aqualeg et une troisième prothèse esthétique pour le port des jupes. Ces trois prothèses correspondent à trois aspects de la vie courante, à savoir la vie quotidienne, une activité sportive régulière et la préoccupation légitime de son apparence dans la vie sociale, qu’il y a lieu de garantir, afin de restaurer, autant que possible, la situation qui aurait été celle de la victime sans l’accident médical. Par suite, il y a lieu d’indemniser les frais de ces trois types de prothèses restant à la charge de la requérante.
88. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, à savoir du relevé des débours de la caisse primaire d’assurance maladie produit par la requérante, que, contrairement aux mentions du devis de l’orthopédiste, l’assurance maladie prend en charge la prothèse principale (C LEG 4ème génération). Il n’y a donc pas lieu de prévoir une indemnisation à ce titre.
89. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, c’est-à-dire du relevé des débours précité, que la deuxième prothèse, qui sert à la fois de prothèse de secours et de prothèse de bain, n’est pas, quant à elle, prise en charge par l’assurance maladie, en dépit de la mention contraire sur ce point du rapport de l’ergothérapeute, d’avril 2019. L’ergothérapeute relève que Mme C a acquis une telle prothèse en février 2018. Il ressort par ailleurs tant des rapports de l’ergothérapeute que du devis du prothésiste que le coût de cette prothèse, soit 11 000 euros, et sa fréquence de renouvellement, tous les trois ans, tels que Mme C le présente dans ses écritures, est corroboré par les pièces du dossier. Il en est de même pour le revêtement « aqua leg », d’un coût de 6 500 euros, devant être renouvelé tous les trois ans. Le coût annuel de cette deuxième prothèse doit être évalué à 5 833,33 euros ((11 000 + 6 500)/3), soit une somme de 31 966,67 euros (5 833,33 x 5,48) à mettre à la charge de l’ONIAM pour la période de la consolidation au jugement et une somme, capitalisée dans les conditions précitées, de 148 324,08 euros (5 833,33 x 25,427), pour la période postérieure au jugement.
90. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le coût d’une troisième prothèse, dite esthétique, puisse être pris en charge par l’assurance maladie ou une mutuelle. Si ce coût a été chiffré par le prothésiste à 34 000,80 euros, il comprend un revêtement esthétique chiffré à 20 888 euros, coût qui paraît disproportionné au regard de celui du revêtement, possédant des qualités techniques coûteuses, dit « aqua leg ». Par suite, il sera fait une juste appréciation du coût de cette prothèse en l’évaluant à la somme de 19 612,80 euros (34 000,80 – 20 888 + 6 500), à renouveler tous les cinq ans selon le rapport de l’ergothérapeute. Le coût annuel de cette troisième prothèse doit être évalué à 3 922,56 euros (19 612,80/5), soit une somme de 21 495,63 euros (3 922,56 x 5,48) à mettre à la charge de l’ONIAM pour la période de la consolidation au jugement et une somme, capitalisée dans les conditions précitées, de 99 738,93 euros (3 922,56 x 25,427), pour la période postérieure au jugement.
91. En dernier lieu, les manchons supplémentaires et les changements d’emboiture sont des accessoires indispensables du matériel prothétique. Si, pour la prothèse principale, cette dépense est prise en charge par l’assurance maladie, comme le note l’ergothérapeute, elle reste à la charge de Mme C pour les deux autres prothèses, pour un montant annuel évalué par l’ergothérapeute à 3 087 euros (1 067 + 337 + 1 280 + 403), soit une somme de 16 916,76 euros (3 087 x 5,48) à mettre à la charge de l’ONIAM pour la période de la consolidation au jugement et une somme, capitalisée dans les conditions précitées, de 78 493,15 euros (3 087 x 25,427), pour la période postérieure au jugement.
92. Il résulte de ce qui précède, que les dépenses de santé futures à la charge de l’ONIAM, s’élèvent à la somme de 435 357,42 euros (38 422,20 + 31 966,67 + 21 495,63 + 16 916,76 + 148 324,08 + 99 738,93 + 78 493,15).
S’agissant des frais de logement adapté :
93. Outre les dépenses d’aménagement du logement rendues nécessaires par le handicap de la victime, d’autres dépenses nées d’une décision d’achat ou de construction d’un logement sont, dès lors qu’une telle décision est imposée par ce handicap et dans la mesure où ces dépenses visent à répondre à ses besoins, susceptibles d’être regardées comme étant en lien direct avec le fait générateur de l’indemnisation et comme devant, par suite, faire l’objet d’une indemnisation.
94. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, pour la période du 8 décembre 2004 au 17 février 2011, veille de l’aggravation, les frais d’adaptation du logement ont donné lieu à une indemnisation transactionnelle. Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de l’intéressée pour cette période.
95. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C a vendu son appartement situé à Roubaix, qui était inadapté à son handicap, le 30 mai 2017. Elle ne justifie cependant d’aucune dépense d’aménagement de ce logement. Depuis cette date, elle vit dans un appartement, adapté à son handicap, lequel appartient à son frère, qui, selon les dires de la requérante, entendrait lui demander un loyer à prélever sur les indemnités à percevoir en vertu du présent jugement. Elle estime le loyer que pouvait légitimement espérer son frère à la somme de 1 300 euros par mois. Toutefois, s’il résulte du rapport d’expertise du Dr B que ce logement est adapté au handicap de Mme C, cette dernière aurait dû en tout état de cause supporter les charges d’un logement, de sorte que seul un surcoût représentatif de l’aménagement spécifique du logement peut être indemnisé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, pour la période du 1er juin 2017 à la date du jugement, le 20 décembre 2023, soit 6,56 ans à la somme de 23 616 euros (300 x 12 x 6,56).
96. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C fait valoir qu’elle souhaite acquérir un logement au rez-de-chaussée pour un montant de 441 500 euros, déduction faite de la vente de son ancien logement de 112 500 euros, aux termes de l’attestation notariale produite. Il résulte de l’instruction, à savoir des attestations d’estimations immobilières versées aux débats, que le prix du mètre carré (m2) à Wasquehal peut être fixé à 3 500 euros. En outre, il résulte du rapport de l’ergothérapeute que la requérante nécessite un nouveau logement conforme à celui actuel avec une chambre de moins. Mme C verse aux débats une estimation d’un appartement quatre pièces faisant 95m2. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de retenir un futur logement faisant 70m2 avec un prix du m2 à 3 500 euros. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 245 000 euros, auquel il faut déduire la vente de l’ancien logement de Mme C, soit un montant total de 132 500 euros.
97. Il résulte de ce qui précède que les frais de logement adapté s’élèvent à la somme de 156 116 euros (23 616 + 132 500), somme qui sera mise à la charge de l’ONIAM.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
98. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, pour la période du 8 décembre 2004 au 17 février 2011, veille de l’aggravation, les frais d’adaptation du véhicule ont donné lieu à une indemnisation transactionnelle. Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de l’intéressée pour cette période.
99. En deuxième lieu, Mme C ne justifie, ni même n’allègue, avoir supporté des frais d’aménagement de véhicule entre le 18 février 2011 et le 29 juin 2018, veille de la consolidation.
100. En dernier lieu, l’ergothérapeute a estimé qu’outre le surcoût lié à l’acquisition d’une boîte de vitesse automatique, le handicap de Mme C nécessite un bras de coffre pour le chargement d’un fauteuil roulant et un volume suffisant pour permettre ce chargement. Il précise que ces surcoûts s’évaluent au coût de premier équipement de 1 700 euros pour la boîte de vitesse, de 5 000 euros pour le bras de coffre et 5 000 euros le besoin de volume de chargement pour un renouvellement tous les 7 ans, soit un montant annualisé de 1 671,43 euros ((1 700 + 5 000 + 5 000) /7). Contrairement à ce que soutient l’ONIAM, la circonstance que Mme C n’utilise pas son fauteuil roulant, ce que l’ergothérapeute a constaté, n’implique pas d’ignorer ce besoin, reconnu tant par le rapport d’expertise du Dr B que par l’ergothérapeute. Ainsi, il y a lieu d’indemniser l’ensemble de ces surcoûts liés à l’acquisition d’un véhicule adapté.
Entre la date de consolidation et la date de jugement :
101. Compte tenu de ce qui précède, qu’entre la consolidation, le 30 juin 2018, et le jour du présent jugement, le 20 décembre 2023, s’est écoulé 2 000 jours, soit 5,48 années, les dépenses exposées par Mme C au titre des surcoûts liés à l’aménagement du véhicule pour cette période doivent être évaluées à la somme de 9 159,44 euros (1 671,43 x 5,48).
La période postérieure au jugement :
102. Mme C exposera les mêmes dépenses après le prononcé du jugement. Par suite, compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date du présent jugement, soit soixante-deux ans, le montant des dépenses des surcoûts liés à l’aménagement du véhicule, exposés par la requérante, s’élève, après application du coefficient de capitalisation de 25,427 issu du barème de capitalisation publiée par la Gazette du Palais actualisée en 2022, reposant sur la table de mortalité sexuée pour 2017-2019 et un taux d’intérêt de 0%, à la somme annuelle de 42 499,45 euros (1 671,43 x 25,427), qui sera mise à la charge de l’ONIAM.
103. Il résulte de ce qui précède, que les frais de véhicule adapté, postérieurs à la consolidation s’élèvent à la somme de 51 658,89 euros (9 159,44 + 42 499,45 euros), à la charge de l’ONIAM.
S’agissant de l’assistance par tierce personne permanente :
104. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les besoins d’assistance par une tierce personne non spécialisée de Mme C, postérieurement à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 30 juin 2018, ont été évalués par l’expert B à une heure par jour, sans que cela soit contesté par l’ONIAM. Il résulte de l’attestation établie par la MDPH du Nord, ainsi qu’il a été dit, que Mme C n’a perçu, et ne perçoit, compte tenu de ses revenus, aucune prestation compensant son handicap, qu’il s’agisse de la prestation de compensation du handicap ou de l’allocation aux adultes handicapés. Ainsi, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Ainsi, pour la période du 30 juin 2018 au 20 décembre 2023, soit 2 000 jours, la somme exposée doit être évaluée à 33 863,01 euros (15 x (412/365) x 1 x 2 000).
105. En second lieu, pour la période postérieure au jugement, le besoin d’assistance par tierce personne, capitalisé dans les conditions précitées, peut être évalué à la somme de 157 138,86 euros (412 x 15 x 1 x 25,427).
106. Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation du besoin d’assistance par tierce personne postérieur à la consolidation s’élève à la somme de 191 001,87 euros (33 863,01 + 157 138,86), qui sera versée par l’ONIAM.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
La perte de gains professionnels :
107. Il doit être considéré, comme elle l’indique elle-même, que Mme C, née le 26 mai 1961, aurait pris sa retraite à l’âge légal, soit 62 ans en ce qui la concerne, c’est-à-dire le 26 mai 2023. Selon la méthode indiquée plus haut, son revenu normal annuel, avant son départ en retraite, aurait été de 33 094,94 euros du 30 juin 2018, date de la consolidation, au 30 juin 2022 puis de 34 703,95 euros compte tenu de son indice, passé de 684 à 693 points, et de la valeur du point, passée de 5 623,23 euros à 5 820,04 euros, jusqu’au 26 mai 2023, date normale de son départ en retraite. Le revenu normal perçu pour cette période du 30 juin 2018 au 26 mai 2023 s’élève à la somme de 163 937,28 euros.
108. Si Mme C estime qu’elle aurait pu prétendre à une pension de retraite de 2 410 euros par mois, elle n’en justifie pas, alors qu’il ressort de l’attestation produite par sa caisse de retraite que la retraite correspondant à l’indice 693 précité, soit celui auquel elle serait parvenue selon la reconstitution de carrière à laquelle il a été procédé, se serait élevée à 1 978,08 euros, montant qu’il y a lieu de retenir comme revenu normal à compter du 27 mai 2023. Par suite, le revenu normal entre le 27 mai et le 20 décembre 2023, date du jugement, se serait élevé à 13 526,82 euros.
109. Il résulte de ce qui précède que le revenu normal entre la consolidation et le jugement, soit pour la période du 30 juin 2018 et le 20 décembre 2023, s’élève à la somme de 177 464,10 euros (163 937,28 + 13 526,82).
110. Pour la période postérieure au jugement, selon les conditions de capitalisation précitées, le revenu normal aurait été de 603 559,68 euros (25,427 x 1 978,08 x 12).
111. Il ressort des avis d’imposition, pour les revenus perçus dans les années 2018 à 2021, de la déclaration de revenus pour les revenus de l’année 2022 et du montant mensuel de pension perçue, soit 1 465,04 euros par mois, que Mme C a perçu la somme totale de 91 462,21 euros pour la période du 30 juin 2018 au 20 décembre 2023, date du jugement. Elle percevra la somme annuelle de 17 580,48 euros (1 465,04 x 12) à compter du jugement. Le montant, capitalisé dans les conditions précitées, de ses revenus s’élèvera à la somme de 447 018,86 euros (25,427 x 17 580,48 euros).
112. La perte nette de gains professionnels, qui comprend le préjudice de retraite, s’élève ainsi à la somme de 242 542,70 euros (177 464,10 + 603 559,68 – 91 462,21 – 447 018,86), qui sera mise à la charge de l’ONIAM.
L’incidence professionnelle :
113. Il est constant que les infections nosocomiales, ainsi que l’aggravation du dommage corporel du 18 février 2011, ayant conduit le11 janvier 2013 à une amputation, ont entraîné, dans un premier temps, l’adaptation de son métier à sa pathologie, puis, dans un second temps, l’incapacité à pouvoir reprendre une vie professionnelle normale. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle en l’évaluant à 20 000 euros.
114. Il résulte de ce qui précède que les préjudices patrimoniaux après consolidation s’élèvent à la somme de 1 096 676,89 euros, à la charge de l’ONIAM.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
115. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme C et l’ONIAM ont signé des protocoles transactionnels portant notamment le déficit fonctionnel temporaire total et partiel. Il résulte qu’en vertu des articles 2044 et 2052 du code civil, applicable en l’espèce, que l’acceptation, par la requérante, de ces offres ont un effet extinctif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de la requérante pour la période que ces protocoles visent. En particulier, compte tenu de l’objet de ces protocoles, qui est, ainsi qu’il a été dit, l’indemnisation de la période comprise entre l’opération du 8 décembre 2004 et l’aggravation constatée le 18 février 2011, aucune indemnisation supplémentaire ne peut intervenir, le protocole du 18 octobre 2011 n’ayant nullement exclu de son champ l’indemnisation des périodes intercalaires aux périodes pour lesquelles il prévoit une indemnisation.
116. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que pour la période entre le 21 décembre 2010 et le 17 février 2011, l’expertise de 2011 retenait un déficit fonctionnel permanent de 30%. Il ressort des protocoles transactionnels que l’ONIAM a indemnisé le déficit fonctionnel, en réalité temporaire, subi lors de cette période. Ainsi, cette période de déficit fonctionnel temporaire doit être regardée comme déjà indemnisée par l’ONIAM.
117. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les experts retiennent neuf périodes durant lesquelles ils évaluent le déficit fonctionnel temporaire à 100%. Ensuite, les experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire évalué à 75% d’un mois après les 9 périodes évaluées à 100%. Pour finir, durant les intervalles libres entre les périodes de déficit fonctionnel évaluées à 100% et celles évaluées à 75%, les experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50%. De plus, les experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50% à compter du 24 juin 2016 jusqu’au 30 juin 2018, date de la consolidation.
118. Hospitalisée du 18 au 21 février 2011, Mme C a subi un DFT total au cours de cette période de 4 jours, qui sera indemnisé à hauteur de 60 euros (15 x 4).
119. Pour la période du 22 février au 16 mars 2011, de 23 jours, soit moins d’un mois après une opération, correspondant donc à un DFT de 75%, ce préjudice s’élève à 258,75 euros (23 x 15 x 0,75).
120. Du 17 mars au 14 avril 2011, soit 29 jours, l’état de Mme C, hospitalisée, correspond à un DFT total, qui sera indemnisé à hauteur de 435 euros (29 x 15).
121. Dans le mois suivant cette hospitalisation, soit du 15 avril au 15 mai 2011, soit 31 jours, le DFT devant être évalué à 75%, le préjudice est de 348,75 euros (31 x 15 x 0,75).
122. Avant l’hospitalisation de décembre 2011, soit du 16 mai au 19 décembre 2011, soit 218 jours, le DFT doit être évalué à 50% et son indemnisation fixée à 1 635 euros (218 x 15 x 0,5).
123. Hospitalisée du 20 au 26 décembre 2011, Mme C a subi un DFT total, indemnisable à hauteur de 105 euros (7 x 15).
124. La période de 6 jours entre le 27 décembre 2011 et le 1er janvier 2012 suit une hospitalisation et correspond donc à un DFT de 75%, qui sera indemnisé à hauteur de 67,50 euros (6 x 15 x 0,75)
125. Hospitalisée du 2 au 20 janvier 2012, Mme C a subi un DFT total, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 285 euros (19 x 15).
126. La période du 21 janvier au 20 février 2012, de 31 jours, suivant une hospitalisation, correspond à un DFT de 75%, soit une indemnisation de 348,75 euros (31 x 15 x 0,75).
127. La période du 21 février 2012 au 9 janvier 2013, soit 324 jours, précédant une hospitalisation, correspond à un DFT de 50%, soit une indemnisation de 2 430 euros (324 x 15 x 0,5).
128. Au cours de la période du 10 janvier au 13 juillet 2013, d’hospitalisation pour son amputation, y compris une rééducation du 13 février au 13 juillet, le DFT était total, soit une indemnisation de 2 775 euros (185 x 15).
129. La période du 14 au 22 juillet 2013, de 9 jours, qui ne suit pas une intervention mais une rééducation, correspond à un DFT de 50%, soit une indemnisation de 67,50 euros (9 x 15 x 0,5).
130. Hospitalisée du 23 juillet au 10 août 2013, Mme C a subi un DFT total au cours de cette période, correspondant à un préjudice de 285 euros (19 x 15).
131. Le mois suivant cette intervention, soit la période de 31 jours entre le 11 août et le 10 septembre 2013, le DFT de 75% doit être indemnisé à hauteur de 348,75 euros (31 x 15 x 0,75).
132. Dans la période du 11 septembre au 11 décembre 2013, précédant une hospitalisation, le DFT de 50% correspond à un préjudice de 690 euros (92 x 15 x 0,5).
133. Hospitalisée du 12 décembre 2013 au 7 janvier 2014, Mme C a subi un DFT total, donnant lieu à une indemnisation de 405 euros (27 x 15).
134. Le mois suivant cette intervention, soit la période de 31 jours entre le 8 janvier et le 7 février 2014, le DFT de 75% doit être indemnisé à hauteur de 348,75 euros (31 x 15 x 0,75).
135. L’année qui précède l’hospitalisation suivante, soit les 366 jours écoulés entre le 8 février 2014 et le 8 février 2015, le DFT de 50% correspond à un préjudice de 2 745 euros (366 x 15 x 0,5).
136. Hospitalisée du 9 au 16 février 2015, Mme C a subi un DFT total, soit un préjudice de 120 euros (8 x 15).
137. Le mois suivant cette intervention, soit la période de 29 jours entre le 17 février et le 17 mars 2015, le DFT de 75% correspond à un préjudice de 326,25 euros (29 x 15 x 0,75).
138. Au cours de la période du 18 mars 2015 au 16 mai 2016, soit 426 jours, le DFT, de 50%, correspond à un préjudice de 3 195 euros (426 x 15 x 0,5).
139. Hospitalisée du 17 au 24 mai 2016, Mme C a subi un DFT total, indemnisable à hauteur de 120 euros (8 x 15).
140. Le mois suivant cette intervention, soit la période de 31 jours entre le 25 mai et le 24 juin 2016, le DFT de 75% sera indemnisé à hauteur de 348,75 euros (31 x 15 x 0,75).
141. Entre le 25 juin 2016 et le 29 juin 2018, veille de la consolidation, le DFT de 50% constaté par l’expert sera indemnisé à hauteur de 5 512,50 euros (735 x 15 x 0,5).
142. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 23 261,25 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
143. En premier lieu, il résulte de ce qui a été cité plus haut que, pour la période du 8 décembre 2004 au 17 février 2011, veille de l’aggravation, les souffrances endurées ont été indemnisées par l’ONIAM dans les protocoles transactionnels à la somme de 6 100 euros. Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de l’intéressée pour cette période.
144. En second lieu, il résulte de l’instruction, à savoir des protocoles transactionnels, que les souffrances endurées, postérieure à l’aggravation du 18 février 2011, n’ont pas été indemnisées par un protocole transactionnel. Dès lors, la requérante est en droit d’en demander l’indemnisation, s’agissant d’un préjudice distinct du dommage corporel initial. Ainsi, il résulte de l’instruction, c’est-à-dire des conclusions de l’expertise de 2019, en dernier lieu, que l’expert évalue ce poste de préjudice à 5,5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, par référence au barème de l’ONIAM, qui présente un caractère indicatif et sans qu’importe la circonstance qu’il soit établi par le débiteur de l’indemnisation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu de sa durée, en le fixant à la somme de 19 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
145. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que, pour la période du 31 janvier 2005 au 17 février 2011, veille de l’aggravation, le préjudice esthétique temporaire n’a pas été indemnisé, le protocole conclu par l’ONIAM ne concernant que le préjudice esthétique permanent, à partir de la date considérée alors comme une date de consolidation, le 20 décembre 2010. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu de l’importance des cicatrices et de sa durée, en le fixant à 3 000 euros, somme qui sera mise à la charge de l’ONIAM.
146. En second lieu, le préjudice esthétique temporaire, postérieur à l’aggravation du 18 février 2011, n’a pas été davantage indemnisé par un protocole transactionnel. En outre, les conclusions de l’expertise 2019, en dernier lieu, évaluent ce poste de préjudice à 4 sur une échelle de 1 à 7, bien qu’il ne soit pas en principe l’objet d’une cotation. Il résulte de l’instruction que Mme C a porté plusieurs prothèses provisoires avant de pouvoir obtenir une prothèse définitive le 11 octobre 2017. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 10 000 euros.
147. Il résulte de ce qui précède que les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation s’élèvent à la somme de 55 261,25 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
148. Il résulte de l’instruction, à savoir des protocoles transactionnels, que l’ONIAM a indemnisé le déficit fonctionnel permanent évaluer à 30% par les experts à la somme de 30 564,06 euros. Or, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’aggravation de l’état de santé de Mme C le 18 février 2011, les experts concluent, dans un premier temps, que le déficit fonctionnel permanent « ne peut être évalué en dessous de 40% ». Dans un second temps, l’expert B évalue le déficit à 50%. Par référence au barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 107 000 euros pour une femme de 57 ans ayant un déficit évalué à 50%. Or, il résulte de ce qui précède que l’ONIAM a indemnisé une partie de ce déficit à hauteur de 30%. Ainsi, il y a lieu de déduire de la somme accordée à Mme C le montant de 30 564,06 euros. Par suite, il y a lieu d’apprécier ce poste de préjudice en allouant à Mme C la somme de 76 435,94 euros (107 000 – 30 564,06).
S’agissant du préjudice d’agrément :
149. Mme C soutient subir un préjudice d’agrément à hauteur de 30 000 euros à raison de son handicap qui ne lui permet plus de pratiquer, ou de manière limitée, une activité sportive, de loisirs ou culturelle. Or, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il résulte de l’instruction que si l’expert B fait état que ce poste de préjudice est physique, culturel et ludique, Mme C ne fait pas mention d’une pratique sportive ou de loisirs avant son aggravation. En outre, les attestations fournies par des membres de sa famille ne font pas non plus état d’une pratique sportive ou de loisirs avant l’aggravation. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses prétentions sur ce point.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
150. Il résulte du rapport de l’expert B que Mme C a subi un préjudice esthétique permanent, coté à 4 sur 7, en raison de son amputation imputable aux conséquences des infections nosocomiales, soit notamment le port d’une prothèse et une atteinte irréversible à son apparence. Il sera fait une juste appréciation de ce chef en le fixant à 8 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
151. Il résulte de l’instruction que l’expert B retient un préjudice d’ordre psychologique positionnel. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’apprécier ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros.
S’agissant du préjudice d’établissement :
152. Mme C demande 25 000 euros au titre du préjudice d’établissement, lequel doit être regardé comme correspondant à la perte de l’espoir de fonder une famille. La réalité de ce préjudice, qui n’est pas retenu par les experts, n’est pas démontrée. Ainsi, il y a lieu de rejeter ce poste de préjudice comme n’étant pas fondé.
153. Il résulte de ce qui précède que les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation s’élèvent à la somme de 87 935,94 euros.
154. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, exécutoire sauf le cas du sursis à exécution ordonné par le juge d’appel, ni de surseoir à statuer, dès lors que l’indemnisation de nouveaux préjudices, le cas échéant, donnerait lieu à une nouvelle instance, que l’ONIAM est débiteur à l’égard de Mme C de la somme de 1 458 740,01 euros. Or, il résulte de l’ordonnance du 28 décembre 2018, visée ci-dessus, que l’ONIAM a dû verser une provision d’un montant de 11 771,83 euros à l’intéressée. Par suite, il y a lieu de déduire cette allocation de la somme accordée à la requérante. Par conséquence, l’ONIAM devra verser à Mme C la somme complémentaire de 1 446 968,18 euros (1 458 740,01 – 11 771,83).
Sur les intérêts et la capitalisation :
155. En vertu de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé () ».
156. Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
157. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM est un établissement public à caractère administratif. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à demander à ce que la somme allouée au titre de son dommage corporel soit assorti des intérêts au double taux légal prévu par le code des assurances. Elle est en revanche fondée à demander que la somme de 1 446 968,18 euros précitée porte intérêts, au taux légal, à compter du 22 octobre 2019, date de réception de sa demande préalable. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 22 octobre 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens (frais d’expertise) :
158. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
159. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 120 euros, comprenant l’allocation provisionnelle de 3 500 euros accordée par l’ordonnance du 21 janvier 2019 visée ci-dessus, au titre des frais d’expertise du Dr B, expert, liquidés et taxés à cette somme par l’ordonnance, visée ci-dessus, du juge des référés du 20 septembre 2019. En outre, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 496,40 euros au titre des frais d’expertise de M. A D, sapiteur, liquidés et taxés à cette somme par l’ordonnance, visée ci-dessus du juge des référés du 20 septembre 2019.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
160. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme C une somme de 1 446 968,18 euros, déduction faite de l’allocation provisionnelle de 11 771,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 22 octobre 2020, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Les frais d’expertise du Dr B liquidés et taxés à la somme de 4 120 euros, comprenant l’allocation provisionnelle de 3 500 euros, sont mis à la charge de l’ONIAM.
Article 3 : Les frais d’expertise du sapiteur M. A D liquidés et taxés à la somme de 2 496,40 euros sont mis à la charge de l’ONIAM.
Article 4 : L’ONIAM versera une somme de 2 000 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme K C, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, au centre hospitalier de Roubaix, à la Mutuelle nationale des hospitaliers, à l’Union Nationale pour les Intérêts du Personnel Hospitalier (UNIPH), au Comité de Gestion des Œuvres Sociales, à la Caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Copie pour information sera adressé au Dr B, expert, à M. A D, sapiteur.
Délibéré après l’audience publique du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
J.-M. Riou
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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