Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 août 2025, n° 2501631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production enregistrés le 13 août 2025, M. D… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 16549/2025 du 12 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis avant l’âge de 13 ans, qu’il y a été scolarisé de 5e en terminale, et que l’intégralité de ses attaches familiales se trouvent à Mayotte, suite au décès de ses parents, en la personne de tante, en situation régulière, qui héberge également sa petite sœur.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention.
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 août 2025 à 13h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- les observations de Me Cooper, avocat de permanence qui se constitue à l’audience dans les intérêts du requérant, réaffirme les conclusions de la requête, et demande en outre qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de l’Etat, à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 16549/2025 du 12 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D… A…, ressortissant comorien né le 30 octobre 2005, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, à titre principal, M. A… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait éloigné avant qu’il ne soit statué sur sa requête, il demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, aux frais de l’Etat, sous astreinte ;
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité produit, que le requérant réside à Mayotte au moins depuis la rentrée scolaire 2017/2018 à 2023/2024, soit 8 années à la date de la présente décision, et l’âge de 12 ans. Il résulte également de l’instruction que son père est décédé en 2022, et qu’il vit à Mayotte chez une tante maternelle Mme C…, titulaire d’une carte de résident qui l’héberge depuis son arrivée à Mayotte. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et à l’impossibilité pour lui de présenter des observations supplémentaires à l’audience en l’absence de présentation par le préfet de Mayotte pour un motif non dirimant lié à l’absence de fonctionnement de la barge entre Petite et Grande Terre, le requérant doit être regardé comme fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d’éloignement d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, l’avocate de permanence s’étant constituée à l’audience dans les intérêts du requérant, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
8. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le requérant est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l’arrêté préfectoral n° 16549/2025 du 12 août 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. D… A… de quitter le territoire sans délai.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D… A… une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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