Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2600015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… Major E…, assigné à résidence, représenté par Me Dokodo Zima, doit être considéré comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 10 décembre 2025 et du 29 décembre 2025 par lesquels la préfète du Loiret lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que les décisions litigieuses :
- sont entachées d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un défaut d’examen réel ;
- ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- sont entachées d’erreurs de fait et de droit en raison de l’absence totale de menace pour l’ordre public ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600032 du 13 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Dokodo Zima, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. E… qui indique souhaiter être régularisé et s’occuper dignement de sa fille. Il ajoute que son épouse a eu un accident du travail, travail qu’elle a dû reprendre car sa prise en charge n’est pas encore assurée et qu’elle est la seule à pouvoir travailler actuellement puisqu’il n’a pas de titre de séjour.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h52.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant centrafricain, né le 22 mai 1989 à Bangui (République centrafricaine), est entré en France le 22 novembre 2015 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 11 décembre 2023. Par arrêté du 10 décembre 2025, la préfète du Loiret a refusé à l’intéressé un titre de séjour, l’a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 29 décembre 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. E… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 10 et du 29 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Par l’ordonnance susvisée du 13 janvier 2026, le juge des référés a rejeté les conclusions en référé présenté dans le même recours que celui au fond dont seules les conclusions en annulation demeurent à juger dans le cadre du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
En premier lieu, par arrêté n° 45-2025-09-11-00002 du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain, la préfète du Loiret a donné à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, si le droit d’être entendu exige que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, d’un refus d’un délai de départ volontaire, du pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle le requérant a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée à la procédure contradictoire et aux droits de la défense doit être écarté.
En dernier lieu, si M. E… soutient que les décisions sont entachées d’erreurs de fait et de droit en raison de l’absence totale de menace pour l’ordre public, force est de constater que la préfète du Loiret n’a aucunement opposé la réserve de l’ordre public au requérant, indiquant même que l’intéressé « ne constitue pas une menace pour l’ordre public ». Si la préfète en défense soutient l’inverse, elle n’a aucunement demandé au juge une substitution de base légale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit sont inopérants.
En ce qui concerne spécifiquement le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Les décisions en litige du 10 décembre 2025 de la préfète du Loiret mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondée, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. E… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne spécifiquement les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Ces stipulations ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée, et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Par ailleurs, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne saurait justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations. Enfin, il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil.
M. E… soutient être marié depuis 2021 à Mme D… en situation régulière sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a contracté mariage avec Mme D… le 26 juin 2021 en la ville d’Artenay (Loiret) et que son épouse est une compatriote titulaire d’une carte de résident valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2032. Toutefois, s’il indique à l’audience s’occuper d’un enfant il ne le justifie pas. À cet égard, s’il indique avoir transmis au tribunal une attestation de l’école de cet enfant, ladite attestation ne figure pas au dossier. Par ailleurs, l’attestation dite de voisinage présentée n’est pas datée. En outre, il ne présente aucun élément d’intégration sociale se bornant à faire valoir son mariage avec une compatriote. Également, le requérant a déjà fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français de 2020 par le préfet de Loir-et-Cher et 2022 par la préfète du Loiret. Enfin, s’il indique à l’audience que son épouse a subi un accident du travail et qu’elle est de ce fait malade, il ne le justifie pas. Ainsi et malgré la durée de séjour et son mariage en 2021, le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Loiret n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède et il ne ressort pas de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que la préfète du Loiret a entaché ses décisions d’un défaut d’examen réel de la situation de M. E….
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, pour refuser à M. E… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2), s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant s’était soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement. Par suite, la décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, la préfète du Loiret justifie les deux précédentes obligations de quitter le territoire français de 2020 par le préfet de Loir-et-Cher et 2022 par la préfète du Loiret. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. L’autorité préfectorale n’a davantage pas méconnu les stipulations citées au point 8 de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 8.
En second lieu, si le conseil de M. E…, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté dès lors qu’il ne fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine, la République centrafricaine. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 8, il y a lieu de l’écarter pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 8, que M. E… a contracté mariage le 26 juin 2021 en la ville d’Artenay (Loiret) avec Mme D…, compatriote titulaire d’une carte de résident valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2032, et qu’ils vivent à la même adresse. Dans ces conditions, la décision interdisant au requérant de revenir sur le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-09-11-00008 du 11 septembre 2025 non produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain non produit, la préfète du Loiret a donné à M. B… C…, agent contractuel, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté querellé, tant en ce qu’il décide de l’assignation à résidence que porte modalités de contrôle, comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels la préfète se fonde et des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et, notamment, cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il justifie d’une adresse et que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté contesté est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, une mesure d’assignation à résidence n’a pas légalement à être précédée d’une procédure contradictoire. En tout état de cause, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une audition préalablement à l’édiction des précédentes mesures d’éloignement et notamment celle de 2022 alors qu’il était déjà marié. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée à la procédure contradictoire et aux droits de la défense doit être écarté.
Enfin, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence le « prive (…) de son travail et de ses moyens d’existence, aggravant la précarité induite par le renouvellement de ses six récépissés de séjour » et « rompt brutalement le cours de sa vie conjugale, portant une atteinte directe au droit fondamental protégé par l’article 8 CEDH » constituant « une sanction excessive et non justifiée, disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par l’administration », compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale (par exemple CAA Douai, 30 mars 2023, n°s 22DA01977, 22DA02554 ou encore CAA Nantes, 15 mai 2013, n° 13NT01706). En tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la seule décision du 10 décembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans mais pas celles de la même date de la même autorité l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 29 décembre 2025 de la même autorité l’assignant à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. E…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 décembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a interdit M. E… de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Major E… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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