Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2413683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2024 et 27 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise à ouvrir à l’urbanisation un secteur d’une surface totale de 50,20 hectares en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la procédure de dérogation prive les citoyens de leurs droits d’information et de participation à la décision ;
- la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et l’établissement en charge du schéma de cohérence territoriale ne se sont pas prononcés en toute connaissance de cause ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme : l’urbanisation envisagée nuit à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ; elle conduit à une consommation excessive de l’espace ; elle génère des impacts excessifs sur les flux de déplacement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 et 28 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dirigée contre un acte préparatoire insusceptible de recours ;
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-5 de ce code : « Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ».
2. Il est constant que la commune de Montmirail, membre de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise, devenue en cours d’instance la communauté de communes du Perche Emeraude, n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Ayant engagé une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme intercommunal, la communauté de communes a, en application de l’article L. 142-5 précité, demandé au préfet de la Sarthe l’octroi d’une dérogation en vue d’ouvrir à l’urbanisation des terrains classés en zone naturelle. Par l’arrêté litigieux du 17 juillet 2024, le préfet de la Sarthe a fait droit à sa demande.
3. Si des moyens tirés de la régularité et du bien-fondé de l’accord préalable, ainsi donné par le préfet, peuvent être invoqués par voie d’exception devant le juge saisi de la décision finale d’approbation de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, ledit accord qui n’a d’autre effet, lorsqu’il intervient, que de permettre la poursuite de la procédure d’élaboration de la mise en compatibilité dont il forme un élément, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et ce, alors même qu’il comporte la mention des voies et délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. B… sur ce point doit être accueillie. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Sarthe.
Copie en sera adressée à la communauté de communes du Perche Emeraude et à la commune de Montmirail.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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