Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 30 janv. 2026, n° 2500890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE c/ société antillaise des services d'entretien et de maintenance ( SASEMA ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE, venant aux droits de la société antillaise des services d’entretien et de maintenance (SASEMA), représentée par Me Cordier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre/Abymes à lui verser une somme provisionnelle totale de 1 089 470, 78 euros au titre de l’indemnité principale due, une provision de 206 531, 26 euros au titre des intérêts moratoires, ainsi qu’une provision de 3 920 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- en dépit de cinq condamnations du centre hospitalier à lui verser diverses sommes, elle est toujours confrontée à des difficultés de paiement de ses factures émises sur le fondement de six marchés publics distincts, conclus en 2018 et en 2021, pour des prestations de conduite, exploitation, maintenance des installations de climatisation, ventilation et plomberie, d’installation et maintenance des climatisations mobiles, de réparation et maintenance des équipements et matériels de l’unité de production culinaire, de réparation et maintenance des équipements industriels du pôle logistique, de remise en état mécanique, maintenance, inspection technique et vérification réglementaire des dispositifs actionnés de sécurité ;
- sans tenir compte des anciennes créances d’IDEX ÉNERGIE ANTILLES GUYANE qui font déjà l’objet d’un recours contentieux, le CHU était de nouveau redevable d’une dette contractuelle de 2 758 465,76 euros TTC, le 11 avril 2025, correspondant au montant de 98 factures, justifiant qu’une mise en demeure de régler cette somme lui soit adressée par à cette date ;
- le CHU n’a pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai de 15 jours prescrit, aucune des factures dont le paiement n’ayant été payées.
- il en résulte qu’un différend a bien été matérialisé entre les parties, au sens de l’article 37.2 du CCAG FC-S applicable aux marchés litigieux, à hauteur de la somme réclamée restant due, soit 2 758 465,76 euros TTC ;
- la société IDEX ÉNERGIE ANTILLES GUYANE a alors été contrainte de lui adresser un mémoire de réclamation, notifié le 26 mai 2025, portant sur le paiement des 98 factures pour un montant principal de 2 758 465,76 euros TTC, ainsi que les intérêts moratoires associés et les indemnités forfaitaires de 3 920 euros sur les 98 factures dont le paiement était initialement réclamé, 37 seulement ont été payées, de sorte que 61 factures demeurent aujourd’hui encore impayées, représentant la somme principale de 1 089 470,78 euros ;
- la créance est certaine et n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Catalan, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- l’obligation de payer les créances résultant de factures non transmises ou déjà acquittées est sérieusement contestable ;
- l’obligation de payer les créances résultant de factures de révision des prix est sérieusement contestable, car ces factures ont été émises en méconnaissance de stipulations de l’article IX.3 du CCAP ;
- l’obligation de payer au titre des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement est également sérieusement contestable.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2025 la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE ramène sa demande d’indemnité provisionnelle au titre du principal à la somme de 734 922, 40 euros, porte à la somme de 225 052, 53 euros sa demande au titre des intérêts moratoires et maintient ses autres conclusions.
La société fait valoir que :
- si le CHU se prévaut du virement qu’il a effectué le 7 juillet 2025 d’un montant de 247 213, 28 euros TTC, d’autres paiements sont intervenus le 28 août 2025 ; il en ressort que la créance principale doit être actualisée à la somme de 734 922, 40 euros TTC, correspondant à 49 factures qui demeurent à ce jour non réglées, ainsi qu’il ressort du tableau récapitulatif des factures mis à jour ;
- contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, ses créances sont incontestables ; en particulier, les factures restant dues ne sont pas des factures de “révision”.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur le principal :
2. Il résulte de l’instruction que la société antillaise des services d’entretien et de maintenance (SASEMA), aux droits de laquelle vient la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE, à la suite de l’absorption de la SASEMA par la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE et la fusion de ces deux sociétés, intervenues le 1er juillet 2022, a effectué pour le compte du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe plusieurs prestations sur le fondement de six marchés. La société a ainsi réalisé des prestations de conduite, d’exploitation, de maintenance des installations de climatisation, ventilation et plomberie des sites du CHU depuis le 1er janvier 2019, en application d’un marché 2018-1036 et ses avenants, l’installation et la maintenance des climatisations mobiles depuis le 1er février 2021, sur la base d’un marché n°97120 /0010, la réparation et la maintenance des équipements industriels du Pôle logistique, dans le cadre de l’exécution du lot n°1 du marché n°20266 00000312 relatif à l’Unité de Traitement du Linge (UTL), depuis le 3 septembre 2021, la réparation et la maintenance des équipements industriels du Pôle logistique, dans le cadre de l’exécution du lot n°3 du marché n°20266 00000312 relatif à l’Unité de
production de froid, depuis le 3 septembre 2021, la remise en état mécanique, la maintenance, l’inspection technique et la vérification réglementaire des dispositifs actionnés de sécurité, dans le cadre de l’exécution du marché n°20266 00000268, depuis le 28 mai 2021.
3. Le centre hospitalier n’ayant pas réglé la totalité des factures correspondant aux commandes passées avec la société requérante, celle-ci lui a adressé le 11 avril 2025 une mise en demeure de lui régler la somme de 2 758 465,76 euros TTC, correspondant au montant de 98 factures impayées, assortie des indemnités forfaitaires de recouvrement et des intérêts moratoires. En l’absence de paiement, la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE a adressé un mémoire de réclamation notifié le 26 mai 2025 portant sur le paiement de 98 factures pour un montant total de 2 758 465,76 euros TTC, ainsi que les intérêts moratoires associés au retard de paiement, ainsi que les indemnités forfaitaires de 3 920 euros sur les 98 factures. Le CHU de la Guadeloupe ne s’étant pas acquitté de la totalité des sommes réclamées, la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE demande au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de ses écritures, après avoir procédé à l’actualisation de la somme demandée suite au règlement de la facture n°C24LO31550 de 247 213, 28 euros, de condamner le centre hospitalier, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme de 734 922, 40 euros au titre des factures restant impayées, 3 920 euros au titre des frais de recouvrement et 225 052, 53 euros au titre des intérêts moratoires.
4. Le CHU de la Guadeloupe fait valoir en défense que l’obligation de payer est sérieusement contestable, car d’une part, certaines factures, dont la facture n°C24LO31550 d’un montant de 247 213, 28 euros, ont été payées, d’autre part les factures résultant de révision des prix du marché n’ont fait l’objet d’aucune demande de révision régulière selon la procédure prévue à l’article IX.3 du CCAP. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 2, la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE a tenu compte, dans ses dernières écritures, du paiement de la somme de 247 213, 28 euros TTC, d’autre part, la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE justifie, notamment par la production d’un tableau récapitulatif des factures, que celles-ci ne résultent pas d’une application unilatérale de révision de prix, mais ont été établies en application de prix contractuels résultant des marchés 2018-1036, 97120/0010, n°20266 00000312 et 20266 00000268. Il suit de là que la créance de 734 922, 40 euros TTC, correspondant à 39 factures non payées, dont se prévaut la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative cité au point 1. Il y a donc lieu de condamner le CHU de la Guadeloupe à verser à la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE la somme qu’elle réclame au titre des factures qui restent à ce jour impayées pour un montant total de 734 922, 40 euros, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
5. Aux termes de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l’article L. 2192-10 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paiement les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicataires ». Aux termes de l’article R.2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. »Aux termes de l’article R. 2192-11 du même code : « Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à /1° cinquante jours pour les établissements publics de santé (…) ». Aux termes de l’article R2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
6. En application de ces dispositions, à défaut de stipulations particulières du marché, les intérêts moratoires courent, pour les établissements publics de santé, à compter du lendemain de l’expiration d’un délai de cinquante jours suivant réception de la facture. Il n’est pas contesté qu’aucune des 98 factures initialement litigieuses adressées par la société Idex Energie Antilles Guyane au centre hospitalier n’a été réglée dans ce délai. Par suite, la créance dont se prévaut la société Idex Energie Antilles Guyane au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces factures présente un caractère non sérieusement contestable. La société est dès lors fondée à demander la condamnation du CHU de la Guadeloupe à lui verser, à titre de provision, la somme de 225 052, 53 euros au titre des intérêts moratoires.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
7. Aux termes de l’article D.2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ». En application de ces dispositions, la somme due par le CHU s’élève à 3 920 euros pour le recouvrement des quatre vingt dix huit factures initialement en litige.
Sur les frais de l’instance :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la société Idex Energie Antilles Guyane, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe la somme de 2 000 euros à payer à la société Idex Energie Antilles Guyane au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à payer à la société Idex Energie Antilles Guyane, à titre de provision, les sommes de 734 922 (SEPT CENT TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT DEUX) euros et 40 centimes au titre du principal, de 225 052 (DEUX CENT VINGT CINQ MILLE CINQUANTE DEUX) euros et 52 centimes au titre des intérêts et de 3 920 (TROIS MILLE NEUF CENT VINGT) euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société Idex Energie Antilles Guyane une somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Energie Antilles Guyane et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expedition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Urbanisation ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- État ·
- Documents d’urbanisme ·
- Protection
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Application
- Grêle ·
- Éclairage ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Conditions générales ·
- Communauté d’agglomération ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Permis de construire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Tiers
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Erreur
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Épouse ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Enfant ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- État ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dilatoire ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.