Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2025, n° 2500661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. D E et Mme B C épouse E, agissant en qualité de représentants légaux de la jeune A E, représentés par Me Grolleau, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 6 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à G (Haïti) ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à la jeune A E ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros aux requérants en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard au climat de violence extrême qui prévaut en Haïti et soumet la jeune A à des risques sécuritaires, alors que la maison qu’elle occupe avec son grand-père à la Cité Soleil a été touchée par des tirs au mois de février 2024 et que la commune a subi des attaques de gangs entraînant la mort de 180 personnes au mois de décembre 2024 ; les gangs ont pour pratique le kidnapping, notamment des enfants, raison pour laquelle ils vivent confinés chez eux, en conséquence la jeune A est privée de scolarisation depuis près de deux ans, tout comme près de 200 000 enfants à G ; la jeune A est isolée de ses représentants légaux et du reste de sa fratrie avec qui elle ne peut avoir contact, et est livrée à elle-même dès lors que son grand-père maternel, qui la prend en charge, voit son état de santé s’aggraver faute d’accès aux soins ; ils ont effectué toutes les diligences, dès le mois d’octobre 2020, pour obtenir le regroupement familial avec leur fille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation sur son identité et sur le lien de filiation : les actes d’état civil produits sont présumés valables et l’administration n’a pas apporté de preuve du caractère inauthentique allégué ; le seul fait que M. E n’ait pas effectué la déclaration de naissance A dans la commune du lieu de naissance est sans incidence sur la force probante de l’acte, de même que l’erreur de plume sur l’année d’établissement de l’acte ; par ailleurs les éléments produits sont suffisants pour caractériser le lien de filiation par possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : elle a été confiée à l’âge de deux mois à son grand-père, a grandi séparée de ses parents et de sa fratrie ; les conditions de vie ne sont pas favorables à son développement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le climat de tensions politiques et de violences urbaines existe à Haïti depuis 2017, il ne s’agit donc pas d’un élément nouveau ; les requérants sont partis d’Haïti en 2012 en laissant leur enfant âgée de seulement deux mois, de sorte qu’elle ne les a jamais connus ainsi que ses frères et sœurs, a été élevée par son grand-père et scolarisée en Haïti ; la durée de séparation ne suffit pas à caractériser l’urgence, d’autant qu’ils ont tardé à effectuer les diligences pour la demande de visa ; l’enfant est protégée dans la maison familiale et sa situation de précarité financière est relativisée par la preuve de virements bancaires en sa faveur ; l’état de santé du grand-père, qui a la charge de l’enfant, n’est établi au moyen d’aucun justificatif ;
— aucun des moyens soulevés par M. E et Mme C épouse E, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’acte de naissance apparaît apocryphe compte tenu de divergences par rapport au registre des archives ; la déclaration de naissance par le père est tardive car elle n’a pas été faite dans le mois suivant la naissance ; il y a des incohérences relatives à l’année de naissance de l’enfant ; aucun échange entre 2012 et 2023 ne sont produits, de sorte que la possession d’état n’est pas établie ; les requérants ont déjà été suspectés de fraude lors de leurs deux tentatives d’entrée irrégulière en France.
Par une décision du 14 janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. E et Mme C épouse E a été rejetée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 août 2024 sous le numéro 2412596 par laquelle M. E et Mme C épouse E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Grolleau, avocate de M. E et Mme C épouse E, en leur présence et celle de leurs trois enfants, qui fait valoir notamment qu’ils ont laissé la jeune A en Haïti car elle était trop jeune pour supporter ce voyage dangereux et son grand-père était à même de s’occuper d’elle, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Par ailleurs il n’est pas possible de considérer que l’enfant est en sécurité dans le logement familial alors qu’un éclat de balle en a traversé la façade et a été retrouvé à l’intérieur. L’état de santé du grand-père de l’enfant ne peut être établi alors qu’il reste confiné chez lui et n’en sort pas pour consulter un spécialiste de santé au regard des risques liés aux violences dans son quartier.
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme C épouse E, ressortissants haïtiens nés respectivement le 2 octobre 1983 et le 1er mars 1988, déclarent être entrés en France en septembre 2012 et janvier 2013. Ils ont tous deux obtenu un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en 2018 et entrepris les démarches aux fins d’obtenir le regroupement familial avec leur fille alléguée, la jeune A E, née le 3 juillet 2012. Ils sont actuellement titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 octobre 2024. Par une décision du 17 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne leur a accordé une autorisation de regroupement familial. Une première décision de refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial a été opposé, par une décision des autorités consulaires françaises en Haïti du 1er février 2023. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 6 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à G ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à la jeune A E.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Eu égard à la situation de la jeune A, qui séjourne actuellement en Haïti sans représentant légal et séparée du reste de sa fratrie, et des risques pour la sécurité de l’enfant, qui apparaissent crédibles compte tenu du contexte de violence généralisée dans ce pays et des pièces produites, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens invoqués par M. E et Mme C épouse E à l’appui de leur demande de suspension et tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 6 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à G ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à la jeune A E.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’état, ministre de l’intérieur, de procéder au réexamen de la situation de la jeune A E dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par M. E et Mme C épouse E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à G ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à la jeune A E, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune A E, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. E et Mme C épouse E la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme B C épouse E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisation ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- État ·
- Documents d’urbanisme ·
- Protection
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grêle ·
- Éclairage ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Conditions générales ·
- Communauté d’agglomération ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Permis de construire ·
- Sociétés
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Élu local ·
- Observation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Zone agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Erreur
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Épouse ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Enfant ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dilatoire ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.