Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2025, n° 2310050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 21 avril 2025, à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative,
Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de la dette de 3 567,72 euros d’aide personnelle au logement mise à sa charge.
Elle soutient que
— elle s’est trompée dans la déclaration de ses ressources ;
— elle rembourse déjà une dette locative ;
— ses revenus ne lui permettent pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Charbit a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, allocataire de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a été bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. A la suite d’un échange d’informations avec les services fiscaux, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a réévalué rétroactivement ses droits à prestations et lui a notifié le 17 décembre 2022 un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 567,72 euros. Le 31 janvier 2023,
Mme A a sollicité une remise de dette auprès du directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 23 août 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Mme A demande l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article R. 825-3 du même code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de l’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4. Il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles de Mme A qui comprennent 757,00 euros de prestations familiales et 2 155,00 euros de salaires (net à payer) s’élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant total de 2 912,00 euros. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée est divorcée, avec trois enfants à charge et doit assumer les charges mensuelles de la vie courante. Mme A, dont il est contant qu’elle est de bonne foi, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d’instruction en ce sens qui lui a été adressée le
10 avril 2025, elle ne fournit aucun élément sur le montant de ses charges, de nature à établir cette allégation et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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