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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 août 2025, n° 2501586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Soster Harir, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer et instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, un rendez-vous devant être fixé à cette fin dans les meilleurs délais et une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de renouvellement de titre pluriannuel, présentée depuis août 2024 et réitérée à travers des initiatives multiples, se heurte à l’inertie de l’administration ;
- alors qu’elle réside à Mayotte depuis l’enfance et y dispose de l’ensemble de ses attaches familiales, son maintien en situation irrégulière s’avère particulièrement pénalisant, étant notamment empêchée de concrétiser son projet d’études à l’IFSI de La Roche-sur-Yon ; les mesures sollicitées sont nécessaires et urgentes ; elles ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, Mme B…, ressortissante malgache née le 29 mai 1994, qui réside à Mayotte depuis l’enfance et a disposé de titres de séjour successifs, sa dernière carte de séjour pluriannuelle ayant expiré le 4 octobre 2024, expose les difficultés auxquelles elle est confrontée, depuis plus d’un an, pour que soit enregistrée et instruite sa demande de renouvellement de titre. En conséquence, elle demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs afin de permettre à sa situation d’évoluer positivement.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise du récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, Mme B… soutient sans être contredite, justificatifs à l’appui, que ses initiatives multiples en vue d’obtenir l’enregistrement effectif de sa demande de renouvellement de titre se heurtent, depuis ses premières démarches effectuées plus de deux mois avant l’expiration de sa dernière carte pluriannuelle 2024, au silence persistant de l’administration, qui ne lui a donné aucune information crédible sur les possibilités de déblocage de la situation. Elle est ainsi confrontée au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir elle-même fait preuve de négligence.
5. Par ailleurs, la requérante justifie de la particulière intensité de ses attaches familiales à Mayotte et de la nécessité pour elle d’accéder à nouveau à une situation régulière, notamment dans la perspective de mener à bien son légitime projet professionnel, la poursuite de ses études à l’IFSI de La Roche-sur-Yon étant actuellement compromise. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente manifestement un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… soit enregistrée et instruite dans les meilleurs délais et pour que l’intéressée obtienne, dans l’immédiat, le rendez-vous lors duquel il sera procédé à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de préciser que ce rendez-vous et la remise du récépissé devront être effectifs au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que soit enregistrée et instruite la demande de titre de renouvellement de séjour de Mme B…, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l’intéressée au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 20 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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