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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 14 mai 2025, n° 2024013651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024013651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FRD CONSULTING c/ SAS OUTINORD ST AMAND |
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT- Maître OHANA SANDRA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024013651
ENTRE :
SAS FRD CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 890263031
Partie demanderesse : assistée de Me Denis HUBERT Avocat (RPJ037571) (K154) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT- Maître OHANA SANDRA Avocat (C1050)
ET :
SAS OUTINORD [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 301896619
Partie défenderesse : comparant par Me Charles-Hubert OLIVIER Avocat (L0029)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS.
FRD CONSULTING est spécialisée dans les prestations de conseils, d’études et d’audit en informatique.
OUTINORD [Localité 1] (ci-après OUTINORD ) est spécialisée dans la construction, la fabrication, l’achat et la vente de tous articles métalliques, destinés au bâtiment.
Le 29 novembre 2021, OUTINORD et FRD CONSULTING ont signé un contrat ayant pour objet la refonte intégrale du système d’information d’OUTINORD.
Ce contrat a débuté le 10 janvier 2022 pour une durée indéterminée.
FRD CONSULTING réclame le règlement des prestations réalisées au cours des mois de juin et juillet 2023.
Le 8 novembre 2023, FRD CONSULTING a adressé par LRAR une mise en demeure de payer à OUTINORD puis un mail de relance le 1 er décembre 2023, suivi d’une lettre le 4 décembre 2023.
Le 11 décembre 2023, FRD CONSULTING a réclamé le règlement de la somme de 92 191,46 euros par l’intermédiaire du cabinet de recouvrement ARC au titre de 4 factures impayées.
OUTINORD conteste la réalité de la prestation réalisée ainsi que les factures de FRD CONSULTING réclamées pour les mois de décembre 2022 à octobre 2023, correspondant à 73 jours de prestations.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCEDURE
FRD CONSULTING, par acte en date du 6 février 2024, délivré à personne habilitée, assigne OUTINORD à comparaître le 4 avril 2024.
À l’audience du 4 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, FRD CONSULTING demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-6 et 1343-2 du Code civil, L441-10 du Code de commerce et 514 du Code de procédure civile;
Déclarer la société FRD CONSULTING recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes;
Débouter la société OUTINORD [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société OUTINORD [Localité 1];
Condamner la société OUTINORD [Localité 1] à verser à la société FRD CONSULTING la somme en principal de 92 031,46 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure;
Dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement;
Condamner la société OUTINORD [Localité 1] à payer à la société FRD CONSULTING la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
Ordonner la capitalisation des intérêts;
Condamner la société OUTINORD [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société FRD CONSULTING la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
OUTINORD à l’audience du 21 janvier 2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1188 et 1189 du code civil,
Vu les articles 1217, 1227, 1228 et 1229 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER que la société FRD CONSULTING a manqué à son obligation de bonne foi à l’égard de la société OUTINORD et, en conséquence:
DEBOUTER la société FRD CONSULTING de sa demande de paiement.
JUGER que la société FRD CONSULTING a cessé de remplir ses obligations contractuelles à l’égard de la société OUTINORD et, en conséquence :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société OUTINORD et la société FRD CONSULTING aux torts exclusifs de la société FRD CONSULTING,
CONDAMNER la société FRD CONSULTING à verser à la société OUTINORD la somme de 107 113 euros au titre du préjudice subi.
En tout état de cause:
CONDAMNER la société FRD CONSULTING au paiement de la somme de 25 000 euros à la société OUTINORD, ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 4 mars 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 25 mars 2025, à laquelle elles se présentent toutes deux.
Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
FRD CONSULTING à l’appui de ses demandes, explique que :
* La présence du directeur chargé de la mission n’a jamais été contestée et le fait qu’il travaille à distance n’est pas contraire aux stipulations contractuelles.
* La concluante a poursuivi sa mission jusqu’en septembre 2023 alors qu’elle n’avait pas été payée de ses prestations depuis trois mois.
* FRD CONSULTING n’avait aucun intérêt à se désintéresser de sa mission notamment en ce qu’elle constitue sa principale source de revenu mais surtout que la prestation a été effectuée.
OUTINORD en réponse, réplique que :
FRD CONSULTING n’a pas rempli ses obligations contractuelles et le dirigeant de cette société s’est totalement désintéressé de la mission, ce qui justifie le non-règlement des factures.
SUR CE, LE TRIBUNAL.
1 – Sur les demandes de FRD CONSULTING de règlement des factures.
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi cette disposition est d’ordre public ».
Le projet de refonte du système d’information et la mise en place d’un ERP signé entre les parties le 29 novembre 2021, stipule les points ci-dessous :
* Définition de la mission : « à partir du 10 janvier 2022 : sans limite de durée, le volume de prestation à effectuer sera convenu entre les parties entre 15 et 20 jours par mois. Avec un préavis initial de 3 mois qui passera ensuite à 1 mois ».
* Intervenant : « la mission telle que définie au chapitre 2 (…) sera conduite et réalisée par [V] [I], gérant du prestataire ».
* Conditions générales : « les interventions de prestataire incluent un travail sur place et à distance».
* Honoraires : « les honoraires seront facturés à la journée que la mission s’effectue sur place ou à distance (…) le tarif journalier est de 850 € HT après 15% de remise et majoré de 250 € jusqu’à 2 semaines après la date d’arrivée d’un RSI (durée de passation) ».
FRD CONSULTING réclame le règlement de la somme totale de 92 031,46 euros TTC qui se décompose en 3 factures d’un montant total de 17 571,46 euros TTC (1) et une facture « complémentaire » de 74 460,00 euros TTC (2).
1.1 – Sur les demandes de paiement des factures de juin, juillet et octobre 2023, de capitalisation des intérêts et les frais de recouvrement.
FRD CONSULTING a émis les 3 factures suivantes pour un montant total de 17 571,46 euros TTC (pièce 5):
* Facture FRD038 du 30 juin 2023, à échéance du 14 juillet 2023, d’un montant de 10 746,71 euros TTC, pour la période de mois de juin 2023, pour 9 jours de prestations.
* Facture FRD042 du 26 juillet 2023, à échéance du 9 août 2023, d’un montant de 5 441,39 euros TTC, pour la période de juillet 2023, pour 4.5 jours de prestations.
* Facture FRD046 du 10 octobre 2023, à échéance du 24 octobre 2023, d’un montant de 1 383,36 euros TTC, pour la période de septembre 2023, pour 1 jour de prestation.
Le tribunal relève que FRD CONSULTING a relancé à plusieurs reprises OUTINORD pour le règlement des factures. Un courriel de FDR CONSULTING du 6 novembre 2023 adressé à OUTINORD indique :«(…) je me permets de venir aux nouvelles: sauf erreur de ma part, le paiement de mes 3 dernières factures (FRD 038- FRD 042- FRD 046) ne m’est toujours pas parvenu, malgré 19 relances par mail du 15/07/2023 au 01/11/2023 et plusieurs conversations téléphoniques à ce sujet, (la dernière en date avec [H] le 1/11/2023). Pourrais-je donc vous demander de bien vouloir procéder au versement dans les jours qui viennent ? À toutes fins utiles, je vous remets les 3 factures en pièces jointes ».
Le 8 novembre 2023, FRD CONSULTING a adressé une mise en demeure de régler la somme de 17 571,46 euros.
Le tribunal relève que OUTINORD a réglé les factures de FRD CONSULTING depuis la signature du contrat (29 novembre 2021) jusqu’au mois de mai 2023.
En outre, elle ne verse aucune pièce au débat indiquant qu’elle a contesté la réalisation des prestations de FDR CONSULTING lors de l’émission de ces 3 factures pour 17 571,46 euros TTC.
Le 11 décembre 2023, FRD CONSULTING lui a adressé par LRAR une mise en demeure de payer cette somme.
Le tribunal dira que FRD CONSULTING détient sur OUTINORD une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera OUTINORD à régler à FRD CONSULTING la somme de 17 571,46 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts.
L’article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1343-2 du code civil applicable à la présente instance, elle sera ordonnée.
En conséquence, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière. Le tribunal ordonnera leur capitalisation.
Le tribunal ordonnera leur capitalisation.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Attendu que FRD CONSULTING a dû mener des actions répétées de recouvrement des sommes dues au titre des trois factures émises.
En conséquence, le tribunal condamnera OUTINORD à payer à FRD CONSULTING la somme de 120 euros (3 x 40euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 3 factures querellées (article D 441-5 du code de commerce), déboutant pour le surplus.
1.2 – Sur le paiement de la facture complémentaire émise en novembre 2023 de 74 600 euros TTC.
Le 2 novembre 2023, FRD CONSULTING émet une quatrième facture FRD048, d’un montant de 74 460,00 euros TTC, pour 73 jours de prestations.
Dans la lettre de mise en demeure du 8 novembre 2023, adressée par FRD CONSULTING à OUTINORD, elle réclame le règlement « d’une facture complémentaire – FRD 048- en application de la clause « définition de la mission » alinéa 2, qui fixe le volume contractuel convenu entre 15 et 20 jours / mois ».
Dans un courriel adressé le 6 novembre 2023 à OUTINORD, FRD CONSULTING a demandé le règlement d’un complément de jours non facturés avant cette date, pour atteindre ce qu’elle estime être un « forfait » de minimum 15 jours (ci-dessous).
[…]
Le tribunal souligne que le contrat ne fait pas expressément mention à un forfait minimum de 15 jours, mais que la formulation s’apparente à une approche budgétaire pour le projet de refonte du système informatique.
Le tribunal relève également que pour les factures réglées par OUTINORD de décembre 2022 à mai 2023, dont le nombre de jours était inférieur à 15, FRD CONSULTING n’a pas réclamé le complément de facturation « forfaitaire ».
En outre, pour les 3 factures impayées versées au débat, figure le nombre de jours facturés, sans référence à une facturation, ni à un quelconque « forfait de 15 à 20 jours (…)» . En conséquence, le tribunal dira que cette facture n’est pas justifiée et déboutera FRD CONSULTING de sa demande de règlement pour la facture de 74 460,00 euros TTC.
2 – Sur la demande de résolution judiciaire du contrat.
Les conditions de résiliation du contrat sont précisées dans le contrat à « durée de la mission » : «la mission commencera le 10 janvier 2022 (…). Chacune des parties demeurera libre d’un mettre fin en résiliant ledit contrat sous préavis d’un mois calendaire ».
Le tribunal relève que les conditions de résiliation ne sont pas conformes aux stipulations du contrat.
En conséquence, le tribunal dira que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de OUTINORD.
3 – Sur les autres demandes des parties.
Sur l’application de l’article 700 du CPC.
Pour faire valoir ses droits, FRD CONSULTING dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera OUTINORD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens.
Le tribunal condamnera OUTINORD qui succombe aux dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la SAS OUTINORD ST AMAND.
* Condamne la SAS OUTINORD ST AMAND à régler à la SAS FRD CONSULTING la somme de 17 571,46 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure.
* Ordonne la capitalisation des intérêts.
* Condamne la SAS OUTINORD ST AMAND à payer à la SAS FRD CONSULTING la somme de 120 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
* Condamne la SAS OUTINORD ST AMAND aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la SAS OUTINORD ST AMAND à payer à la SAS FRD CONSULTING la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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