Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 25/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 9 janvier 2025, N° 23/3048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.R.L. [W] – PECOU
S.A.R.L. ARTISANALE COUVERTURE
C/
[G]
Société UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA) D'[Localité 7]
copie exécutoire
le 25 septembre 2025
à
Me FUENTES
Me [W]
UNEDIC
CBO/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/03158 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNME
ARRET DU COUR D’APPEL D’AMIENS DU 09 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 23/3048)
REQUETE EN OMISSION DE STATUER en date du 28 juillet 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. [W] – PECOU en la personne de Me [W] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ARTISANALE COUVERTURE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constitué, non comparante
DEFENDERESSE A LA REQUETE
ET :
INTIMES
Monsieur [E] [G]
né le 06 Avril 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
concluant par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEMANDEUR A LA REQUETE
UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA) D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée, non comparante
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par arrêt en date du 9 janvier 2025 la chambre sociale de la cour d’appel d’Amiens a :
— Confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 5 juin 2023 sauf en ce qu’il a jugé que :
— le licenciement de M. [E] [G] doit être requalifié pour cause réelle et sérieuse
— sur le quantum des heures supplémentaires,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant
Dit que le licenciement de M. [E] [G] est nul pour discrimination
Fixé au passif de la société artisanale couverture les sommes suivantes au profit de M. [E] [G] :
— 1430 euros à titre d’heures supplémentaires outre 143 euros de congés payés afférents
— 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul
Déclaré la décision opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 7] qui sera tenue à garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié, dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail,
Dit que le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard ou majoration a été interrompu le 19 mars 2024,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires au présent arrêt,
Condamné Maitre [W] ès qualités de liquidateur de la société artisanale de couverture aux dépens de l’ensemble de la procédure.
Par requête en omission de statuer du 28 juillet 2025 M. [P] a demandé à la cour de réparer l’omission de statuer affectant l’arrêt du 9 janvier 2025 et d’en compléter le dispositif en ce que la cour a omis de statuer sur la demande relative au paiement de la mise à pies conservatoire et des confés payés afférents.
Vu la convocation régulière des parties,
Vu l’absence de comparution des parties à l’audience qui s’est tenue le 4 septembre 2025,
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Le dispositif des conclusions de M. [G] mentionnaient une demande relative au paiement de la somme de 807,56 euros à titre de rappels de salaires pour la mise à pied conservatoire outre 80,76 euros de congés payés afférents.
La cour ayant jugé que le licenciement était nul en raison de la discrimination dont il avait été l’objet, le salarié était bien fondé à solliciter le paiement des salaires dont il a été privé pendant la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents.
La cour n’a pas répondu à cette demande au sein de l’arrêt en date du 9 janvier 2025 alors que la demande était justifiée.
Il convient dans ces conditions d’accueillir la requête en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 463 du code de procédure civile;
Reçoit la requête en omission de statuer présentée par M. [U] [G] :
Dit que le dispositif de l’arrêt de la cour du 9 janvier 2025 numéro RG23/03048 doit être complété par la mention suivante:
« fixe la créance de M. [U] [G] au passif de la SARL Artisanale de couverture la somme de 807,56 euros à titre de rappels de salaires pour la mise à pied conservatoire outre 80,76 euros de congés payés afférents ;'
Dit qu’il sera fait mention de cet ajout sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt objet de la rectification, conformément aux prescriptions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Dit que cet arrêt sera également notifié dans les mêmes formes que le précédent arrêt ;
Laisse les frais et dépens afférents à la présente instance à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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