Confirmation 30 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 oct. 2015, n° 14-22.798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-22.798 |
Texte intégral
CIV. 1 CB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2015
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision no 10442 F
Pourvoi no V 14-22.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X Y, domicilié chemin de Pré-Marquis 7D, 1241 Pluplinge (Suisse), agissant pour lui-même et en qualité d’ayant droit de Mme Z Y,
contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à M. AA AB, domicilié Le Freyssinet, rue Garcine, 05220 Le Monêtier-les-Bains,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 septembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
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Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y, de Me Ricard, avocat de M. AB ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y et le condamne à payer à M. AB la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.
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MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué de dire que par l’effet du testament du 13 juillet 2007, M. AA AB est titulaire de l’ensemble des droits patrimoniaux et du droit moral sur les oeuvres du compositeur AC AC et de débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’en vertu de l’article 970 du code civil, si le testament, pour être valable, peut-être écrit en entier, daté signé de la main du testateur, il n’est assujetti à aucune autre forme ; que selon l’article 1003 du code civil, « le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera son décès » ; que toutefois la qualification donnée par le testateur ne lie pas le juge qui doit, pour déterminer les effets attachés au legs, interpréter sa volonté ; qu’en l’espèce, si les parties ne remettent pas en cause les dispositions testamentaires relatives aux biens matériels à savoir, les partitions, enregistrements, disques, magnéto, installation d’enregistrement, synthétiseur, ondioline, orgue, piano, pour les instruments de musique constituant « le matériel musical » stricto sensu , ils ne s’accordent pas sur la portée et l’étendue du legs s’agissant des droits d’auteur ; que le testament institue M. AA AB, légataire universel, ce qui lui confère vocation à l’ensemble des biens, même si le testateur a disposé par des legs à titre particulier de certains des actifs ; que le légataire universel, en sa qualité de continuateur de la personne du défunt, a vocation à recevoir les droits extrapatrimoniaux transmissibles à cause de mort, tel le droit moral de l’auteur ; qu’il est mentionné dans l’acte qu’il lui est légué la quotité disponible de tous les biens en ce qu’elle porte « spécialement » sur tout le « patrimoine musical » et précisément toutes les partitions… ; que si l’énumération qui suit, bien que non limitative, ne vise expressément que les supports matériels de l’oeuvre musicale et des instruments de musique, sans mentionner les droits incorporels attachés à cette oeuvre, l’utilisation par la testatrice de la même expression « patrimoine musical », reprise dans le deuxième paragraphe de l’acte, pour conférer aux légataires la charge de perpétuer l’oeuvre du compositeur, manifeste de manière non équivoque son intention de lui léguer, sans distinction, l’intégralité des droits qui y sont attachés et notamment les droits patrimoniaux d’auteur ; que l’appelant invoque enfin les dispositions de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle qui, institué pour protéger l’auteur, ne gouvernent que ses rapports avec les cessionnaires des droits ; que si la propriété incorporelle est indépendante de celle du support matériel de l’oeuvre, comme le prévoit l’article L. 111– 3 du même code, en instituant M. AA AB, légataire universel de la quotité
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disponible de tous les biens en ce qu’elle porte sur tout le patrimoine musical, Z AE a entendu disposer à son profit, sans aucune exclusion, de tous les droits attachés à l’oeuvre musicale de son époux quel (sic.) qu’en soit la nature ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le codicille du 28 novembre 2008 rectifiant le testament du 13 juillet 2007 ne rectifie le legs litigieux qu’en ce qui concerne le piano Steinway qui sera attribué à AF AG ; que la demande de Monsieur X Y repose donc exclusivement sur l’interprétation du testament du 13 juillet 2007 ; qu’il convient également de souligner que M. X Y, même s’il laisse entendre que la testatrice était sous l’influence de M. AA AB, à l’époque où elle a testé, ne remet pas en cause, devant le tribunal, à l’occasion de la présente instance, la validité du testament du 13 juillet 2007, étant rappelé qu’il a déposé une plainte pénale contre X pour abus de faiblesse, actuellement instruite à Lyon ; qu’il invoque le formalisme de l’article L. 131–3 du Code de la propriété intellectuelle non pas pour remettre en cause la validité du testament mais pour en déduire la volonté du législateur, comme des juges, de limiter toute transmission générale des droits d’auteur et de les soumettre un formalisme très strict protecteur des auteurs et a fortiori de leurs ayants droit, pour asseoir son interprétation du legs à Monsieur AB comme ne lui transmettant que les éléments corporels strictement énumérés dans le corps du testament ; que le testament du 13 juillet 2007 de Madame Z AE est ainsi rédigé : « j’institue pour mon légataire universel, Monsieur AA AB, éditeur, demeurant à Briançon (Le Fressinet) à qui je lègue la quotité disponible de tous mes biens en ce qu’elle porte spécialement sur tout le patrimoine musical et précisément toutes les partitions, enregistrements, disques, magnétos, installations d’enregistrement, synthétiseurs, ondioline, etc, Tout ce qui se trouve dans le studio d’enregistrement situé au premier niveau de mon domicile et notamment l’orgue, le piano et tous les instruments de musique, ainsi que le piano situé à l’étage (piano Steinway)… Monsieur AB aura la charge de préserver et perpétuer tout le patrimoine musical attaché à la musique de AC AC » ; (…) que le fait que Mme Z Y n’a consenti d’autres legs que pour des biens purement matériels n’est pas un élément déterminant pour l’interprétation à donner du testament, dans la mesure notamment où il ne s’agit que de legs particuliers, alors qu’il a institué M. AA AB comme son légataire universel, et qu’elle lui a transmis au premier chef non pas des biens matériels individualisés mais le « patrimoine musical » de AC AC ; que le legs porte donc d’emblée de façon générique sur un « patrimoine musical », lequel s’entend de tous les droits de cette nature, qu’ils soient corporels ou incorporels, moraux ou patrimoniaux ; que si effectivement, figure dans le testament une énumération précise de certains éléments purement corporels, non limitative, cette précision se justifie par la nécessité, contrairement au droit d’auteur, d’identifier individuellement certains objets matériels qui pourraient ne pas
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être uniquement attachés aux créations de M. AC AC et de les localiser « géographiquement » dans la maison occupée de leur vivant par les époux ; que surtout, la défunte a assorti ce legs d’une charge portant de la même manière, sur le « patrimoine musical », dont l’objet, à savoir, « préserver et perpétuer tout le patrimoine musical attaché à la musique de AC AC » nécessite indubitablement que son titulaire dispose des droits d’auteur sur l’offre de ce compositeur ; que l’interprétation que veut en donner le demandeur, à savoir entretenir et maintenir en bon état de fonctionnement les éléments matériels légués (instruments, partitions, matériels d’enregistrement) est dénué de toute pertinence dans la mesure où les termes « préserver et perpétuer » le patrimoine musical attaché à la musique de AC AC signifient nécessairement faire connaître et vivre son oeuvre et ne saurait se réduire aux éléments matériels qu’il a pu utiliser pour ses créations ; qu’une définition différente de cette notion de « patrimoine musical » selon qu’il s’agit de l’objet du legs ou de l’objet de la charge dont il est assorti serait dénué de toute cohérence, d’autant plus qu’aucun élément, ni intrinsèque, ni extrinsèque, ne va dans ce sens ; qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre droit moral et patrimonial, comme le suggère le demandeur, alors que la testatrice ne l’a pas fait, mais a, au contraire, pris soin d’utiliser la même expression pour les deux aspects de son legs ; que c’est d’ailleurs à juste titre que le défendeur fait valoir que l’exécution de cette mission nécessite de pouvoir disposer des revenus tirés de l’oeuvre de l’artiste défunt ;
1o) ALORS QUE le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ; que le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ; qu’en affirmant que Z Y a institué M. AA AB pour légataire universel, pour ensuite interpréter le testament litigieux en ce sens qu’il conviendrait nécessairement de comprendre le legs du « patrimoine musical
» de AC AC comme incluant tant l’ensemble des biens corporels s’y rapportant que les droits d’auteur, à la fois patrimoniaux et moraux, de AC AC, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si la qualification de légataire universel mentionnée par le testament litigieux n’était pas erronée et n’appelait pas celle de légataire à titre universel, non inclusive de l’ensemble des biens de la testatrice, a violé les articles 1134 du code civil et 12 du Code de procédure civile ;
2o) ALORS, subsidiairement, QU’en retenant que le testament instituait M. AA AB pour légataire universel d’Z Y quand il résultait de ses énonciations selon lesquelles il était « légataire universel de la quotité disponible de tous les biens en ce qu’elle porte sur tout le patrimoine musical » de AC AC qu’il s’agissait d’un legs à titre
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universel, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1010 du code civil par refus d’application et l’article 1003 du même code par fausse application ;
3o) ALORS, en tout état de cause, QUE la propriété incorporelle est indépendante de la propriété du support matériel de l’oeuvre ; qu’en considérant que le legs à titre universel litigieux portait sur l’ensemble des biens matériels à vocation musicale aussi bien que sur les droits d’auteur de Z Y sur les oeuvres de AC AC, cependant qu’il résultait de ses constatations que seuls les instruments de musique, sans la moindre évocation des oeuvres de l’auteur, étaient mentionnés dans le testament, la cour d’appel a violé l’article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 1134 du code civil.
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