Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 juin 2019, n° 18/02108
CPH Marseille 28 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrepartie pour les déplacements professionnels

    La cour a constaté que les déplacements étaient inhérents à l'activité de la salariée et qu'aucune contrepartie n'avait été fournie par l'employeur, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de mise en place des représentants du personnel

    La cour a jugé que l'absence de représentants du personnel a eu un impact sur la connaissance des droits sociaux de la salariée, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Négligence de l'employeur dans l'organisation de la visite médicale

    La cour a reconnu que la négligence de l'employeur dans l'organisation de la visite médicale a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité justifie l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700, compte tenu de la situation des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud’hommes de Marseille, Madame Y X conteste son licenciement pour faute grave par la SARL BLACK UP et demande des dommages et intérêts pour divers préjudices, notamment l'absence de contrepartie pour ses déplacements professionnels. Les questions juridiques posées concernent la légitimité du licenciement et l'obligation de l'employeur de fournir une contrepartie pour les déplacements. Le tribunal conclut que le licenciement n'est pas justifié et que la SARL BLACK UP a manqué à ses obligations, condamnant l'employeur à verser à Madame Y X un total de 15 100 euros pour divers préjudices, tout en déboutant la société de ses demandes reconventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Marseille, 28 juin 2019, n° 18/02108
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Marseille
Numéro(s) : 18/02108

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 juin 2019, n° 18/02108