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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 28 juin 2019, n° 18/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 18/02108 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 6, […]
DU SECRETARIAT-GREFFE Tél : 04.91.13.62.01 JUGEMENT DU 28 Juin 2019 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE N° RG F 18/02108 N° Portalis
DCTM-X-B7C-CSFW Madame Y X
[…]
[…]
Assistée de Me Cyril BOUDAULT (Avocat au barreau de MARSEILLE) substituant Me Juliette GOLDMANN (Avocat au AFFAIRE
Y X barreau de MARSEILLE) contre
SARL BLACK UP
DEMANDEUR MINUTE N° 19/00825
SARL BLACK UP Dont le siège social est […] 1er de Serbie JUGEMENT DU 28 Juin 2019
[…] Représenté par Me Gordana ZARIC (Avocat au barreau de PARIS) Qualification : substituant Me Jean-Charles GUILLARD (Avocat au barreau de Contradictoire PARIS) premier ressort
Notification le :28/06/19 DEFENDEUR
Expédition revêtue de la formule délivrée le
à: Me Juliette GOLDMANN COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur B C, Président Conseiller (S) Monsieur Cedric LESSER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Wahid ZOUGHLAMI, Assesseur Conseiller (S) Madame Patricia ISNEL, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Z A, Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande: 12 Octobre 2018 (convocations envoyées le 16 Octobre 2018) model
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Mars 2019
· Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Juin 2019
- Délibéré prorogé à la date du 28 Juin 2019
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Z A, Greffier
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Mme Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE le 28 septembre
2015. Après radiation du 03 octobre 2017, elle a sollicité le réenrôlement de son affaire laquelle a été appelée, conformément à l’article 383 du Code de procédure civile, directement à l’audience du bureau de jugement du 03 octobre 2017 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes. 90 18
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
La partie demanderesse assistée de son conseil expose les faits et prétentions contenus dans ses conclusions écrites, jointes, visées par le greffier, conformément à l’article 455 du CPC.
La partie défenderesse représentée par son conseil reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au Greffe le 07 juin 2019 prorogé au 28 juin 2019.
JUGEMENT
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Y X est embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la SARL BLACK UP, à compter du 02 décembre 2010, en qualité d’animatrice de réseau pour exercer ses fonctions sur la région PACA et Languedoc Roussillon dans les multiples points de vente de commercialisation de la marque BLACK UP, en particulier dans les magasins de l’enseigne SEPHORA.
Elle formule, au titre de la nature de son activité professionnelle, une demande de dommages et intérêts en raison de l’absence totale de contrepartie à l’organisation de ses déplacements commerciaux sur les divers points de vente de la Marque Black UP.
Initialement, la Convention Collective nationale de la « Parfumerie Esthétique » encadrait la relation contractuelle entre les parties, et suite à une dénonciation de la Convention nationale par les organisations patronales de la branche, s’ouvre une période de mai 2012 jusqu’en juillet 2015 au cours de laquelle l’employeur n’informe pas Madame BECHOU de la Convention collective applicable. A ce jour, la Convention collective du Commerce de gros régit la relation de travail entre les contractants.
Suite à un arrêt de travail débutant le 05 juillet 2016 et se terminant le 31 décembre 2017, concomitamment à la période de demande de congés payés au sein de l’entreprise, un litige survient entre les parties à la fois sur la prise des congés payés, l’organisation de la visite médicale de reprise et l’absence à son poste de travail de la salariée reprochée par la SARL BLACK UP.
Le 30 juin et le 11 juillet 2017, la SARL BLACK confirme, d’une part, à Madame X le refus de sa demande de prise de congés payés pour la période sollicitée entre le 1er août et le 05 septembre 2017 et, d’autre part, l’avise de sa convocation à la visite médicale le 1er août 2017.
Madame X ne se présente ni à son poste de travail ni à la visite médicale le 1er août 2017, se considérant elle-même en congés du 1er août au 05 septembre 2017.
Par courrier RAR daté du 28 septembre 2017, la SARL BLACK UP notifie à Madame
X son licenciement pour faute grave avec pour motifs principaux : absence injustifié à son poste de travail, défaut de présentation à la visite médicale de reprise à la médecine du travail et insubordination.
La rémunération mensuelle moyenne brute, sur la base des trois derniers mois de salaire, s’élève à la somme de 1.829,91 euros.
C’est dans ces conditions que Madame Y X saisit le Conseil des Prud’hommes de Marseille en vue de contester les conditions d’exécution et de rupture de son contrat de travail en formulant diverses demandes indemnitaires au titre, notamment, d’un
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licenciement nul, voire sans causes réelles et de dommages et intérêts pour violation d’obligation de sécurité de résultat, d’absence de contreparties légales aux déplacements professionnels, de défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise. grave est
fauteDe son coté, la SARL BLACK UP, considérant que le licenciement pour pleinement justifié et caractérisé, conclut au rejet de toutes les prétentions de Madame X en formulant une demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il sera es par le greffier lors de l’audience de plaidoirie dans le cadre renvoyé aux conclusio de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
Attendu que l’article 1104 du Code civil dispose que : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est
d’ordre public. »
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »>
Attendu l’article L.1222-1 du Code du travail dispose que : que «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »>
Attendu que l’application combinée des articles 1104 du Code civil et L.1222-1 du Code du travail impose que le contrat de travail soit exécuté de bonne foi par chacune des parties après un processus de négociation et de conclusion lui aussi soumis au même principe de
bonne foi
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des déplacements professionnels
Attendu que l’article L3121-1 du Code du travail dispose que : «La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles. »>
Attendu que l’article L3121-4 du Code du travail dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail
n’entraîne aucune perte de salaire. »
Attendu, par l’application combinée des articles L3121-1 et L3121-4 du Code du travail interprétés à la lumière du droit de l’Union européenne, que les temps des déplacements d’un salarié itinérant, intrinsèques à ses fonctions et effectués pour les besoins de son activité et dans l’intérêt de l’employeur, ne sont pas assimilables à un trajet habituel domicile travail et doivent donner lieu à une contrepartie soit financière soit en repos;
Attendu, en l’espèce, que Madame X, domiciliée sur Marseille, au terme même de son contrat de travail ( pièce 2 – demandeur ), devait obligatoirement se déplacer pour exercer son activité sur les divers points de vente de Région PACA et Languedoc Roussillon qui distribuaient la marque BLACK UP; que les déplacements de Madame X, quotidien et de longue distance (notamment Nîmes – Avignon – Nice) étaient nécessairement inhérents à ses fonctions et, par ailleurs, effectués pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur; qu’en effet, et, sauf à nier de facto, la fonction et l’utilité de l’objet du travail de la salariée dans l’organisation de l’entreprise, l’employeur ne peut pas sérieusement contester que ces déplacements fussent opérés dans l’intérêt de l’entreprise ; qu’ainsi, ces déplacements ne peuvent être assimilés à des trajets
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habituels domicile travail comme le prétend en vain l’employeur et doivent done donner lieu à une contrepartie au terme de l’article L3121-4 du Code du travail
(Voir, notamment, Cass.soc 23.01.2019, n° 17-19779 );
Attendu, dès lors, qu’il est manifeste que la salariée a subit un préjudice important en ce qu’elle a dû prendre personnellement à sa charge l’organisation des trajets et l’intégralité des frais de déplacements effectués pourtant dans l’intérêt de l’entreprise; que la SAS BLACK UP n’a jamais fait bénéficié à Madame X de contrepartie ni financière ni en repos; que les pièces 1,4, 6, 8 et 39 – demandeur (plannings, note de frais déplacements
…) démontrent à la fois le niveau des frais engagés, le champ géographique couvert et la durée des déplacements de la salariée ; que le Conseil des Prud’hommes alloue à ce titre à Madame X la somme de douze mille euros de dommages-intérêts
Sur la justification de la rupture du contrat de travail
Attendu que l’article L. 1235-1 du Code du travail dispose que : «En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »>
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de la relation de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis;
Attendu qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en apporter seul la preuve;
Attendu, d’une part, que les motifs du licenciement doivent revêtir un caractère réel et sérieux pour justifier de la rupture du contrat de travail ; qu’en présence d’un doute légitime sur la matérialité de la faute, il profite légalement au salarié;
Et attendu, d’autre part, que la mesure disciplinaire arrêté par l’employeur doit être proportionné à la faute commise et retenue à l’encontre du salarié;
Attendu qu’il appartient au Conseil des prud’hommes, dans le cadre de ses pouvoirs juridictionnels et au vu des éléments fournis par les parties, de vérifier la réalité des griefs et d’apprécier la proportionnalité de la sanction eu égard aux faits fautifs reprochés au salarié;
Attendu que, lors d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués;
Attendu que si le contrat de travail demeure suspendu à défaut de l’organisation de la visite médicale de reprise et de l’avis d’aptitude émis par le Médecin du travail, il n’en denndure pas moins que le salarié qui, ni ne justifie sur une longue période de son absence postérieurement au terme de son dernier arrêt de travail valable, ni ne se rend, après avoir été régulièrement avisé, à la visite médicale de reprise de la médecine du travail après le terme de son dernier arrêt de travail valable, commet des agissements susceptibles de caractériser une faute justifiant l’engagement d’une procédure disciplinaire;
Attendu, en l’espèce, que la société BLACK UP reproche principalement à l’appui du
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grave de Madame X, une absence injustifiée à son poste licenciementpour faute de travail de plus de 40 jours consécutifs à compter du 1er août 2017 ainsi qu’un refus de se soumettre à la visite médicale de reprise de la Médecine du travail prévue le 1er août 2017 au terme du dernier arrêt de travail de la salariée;
Attendu que Madame X ne conteste pas avoir été informée, dès le 30 juin 2017, du refus de la société BLACK UP de lui accorder ses congés payés sur la période du 1er août 2017 au 05 septembre 2017; qu’elle a en effet réagit à ce refus en sollicitant son employeur pour qu’il revienne sur sa décision; que la société BLACK UP a maintenu ce refus pour des raisons opérationnelle et dans le cadre de l’organisation réglementaire des congés payés de ses salariés;
Attendu quec’est, par conséquent, en connaissance de cause et de manière délibérée, que
Madame X ne s’est plus présentée à son poste de travail à compter du 1er août 2017, sur un durée de plus de quarante jours, pas plus qu’elle ne s’est présentée à la visite médicale de reprise de la Médecine du travail fixée le 1er août 2017 et dont elle avait été avisée le 30 juin et 11 juillet 2017 par l’employeur;
Attendu, dans ces conditions, que la société BLACK UP a pu considérer que les manquements de la salariée empêchaient toute poursuite des relations contractuelles de travail entre les parties; que, par ailleurs, les demandes de Madame X relatives à la reconnaissance d’un licenciement nul ne sont justifiées par aucune pièce probante au delà
des ses allégations; Attendu, ainsi, que les demandes de Madame X, au titre de la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un licenciement nul, seront rejetées;
Sur le surplus des demandes de Madame X
Attendu, d’une part, que Madame X justifie d’un préjudice induit caractérisé par l’impossibilité de la détermination des mesures de protection et de prévention de la santé de la salariée à son poste de travail du fait de la carence de l’employeur dans l’organisation de la visite médicale auprès de la Médecine du travail pendant plus de dix huit mois; que cette atteinte à l’obligation de sécurité de résultat, dûe à une négligence de l’employeur, sera réparée par l’allocation de somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts;
Attendu, d’autre part, que la SARL BLACK UP n’a pas informé durant plus de trois années la salariée de la Convention collective applicable à la relation contractuelle de travail suite à la dénonciation de la CCN antérieure par les organisations patronales de la branche; que v ai ce défaut d’information sur la CCN applicable, d’une durée significative, a entrainé un préjudice en ce qu’il n’a pas permis à Madame X de connaître ses droits sociaux conventionnels applicable ni d’effectuer ses réclamations salariales ou de prévoyance dans les délais légaux de prescription ; qu’il sera alloué, en l’état des pièces versées par la salariée, la somme de cinq cent euros de dommages et intérêts à ce titre;
Attendu, par ailleurs, que le principe constitutionnel de participation des travailleurs est affirmé par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 disposant, en son huitième alinéa, que « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises »; que ce préambule fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité en vigueur selon la Constitution du 04 octobre 1958; que la SARL BLACK UP, dont l’effectif est supérieur à 11 salariés, n’allègue ni ne justifie d’aucune raison pour laquelle elle n’a pas respecté son obligation légale et constitutionnelle de mise en place des représentants du personnel ;
Qu’en l’espèce, le préjudice tiré de l’absence de mise en place d’une représentation du personne st particulièrement établi en raison du défaut d’information la SARL BLACK UP de Madame X sur la Convention collective applicable pendant trois années ; qu’en effet, le rôle des délégués du personnel comporte, notamment, pour mission de veiller à la régularité de l’application de la Convention collective et d’informer les salariés sur le droit social en vigueur dans la branche professionnelle ; qu’ainsi, dans les conditions de l’espèce, il sera alloué à la salarié la somme de 2.000 euros pour l’absence de mise en place de la représentation du personnel au sein de la SARL BLACK UP;
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Attendu que le surplus des demandes de Madame X, au vu de l’analyse de l’ensemble des pièces versés par les parties, notamment des bulletins de salaires et documents contractuels versés, n’est établi ni en fait ni en droit; il sera par conséquent rejeté;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire de la décision de justice
Attendu que l’exécution provisoire de l’intégralité de la présente décision de justice en application de l’article 515 du Code de procédure civile, nécessaire au vu de la situation respective des parties, de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire jugé, sera ordonnée.
Sur la demande au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’équité impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de 2.000 euros;
Attendu, par ailleurs, que la SARL BLACK UP, succombante en l’espèce, sera déboutée de ses demandes reconventionnelles;
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
Vu les articles 1104 et 1240 du Code civil,
Vu les articles L1222-1, L.1235-1, L.3121-1 et L3121-4 du Code du travail,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
Vu la Convention collective des entreprises de propreté et services associés
Vu les pièces versés,
DIT la salariée à la disposition permanente de l’employeur dans le cadre des ses déplacements inhérents à l’exercice de ses fonctions professionnelles.
CONSTATE l’absence de contrepartie financière, ou en repos, aux déplacements professionnels.
grave justifié. DIT le licenciement pour faute
En conséquence,
CONDAMNE la SARL BLACK UP à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
12.600 € (DOUZE MILLE SIX CENT EUROS) au titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux déplacements professionnels,
2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel légalement obligatoires dans la SARL BLACK UP,
500 € (CINQ CENT EUROS) au titre de dommages et intérêts pour atteinte à u obligation de sécurité,
Page 6
ORDONNE, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement.
DEBOUTE Madame Y X pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
DEBOUTE la SARL BLACK UP de ses demandes reconventionne lles.
FIXE la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à 1.829, 91 euros.
CONDAMNE la SARL BLACK UP aux entiers dépens.
RAPPELLE, en application des dispositions de l’article R444-55 du Code du commerce, qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas d’exécution forcée par voie judiciaire :
D’une part, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du Code commerce devront être supportées par la SARL BLACK UP D’autre part, que les sommes prévues dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du Code commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou l’encaissement de la créance est effectué sur le fondement d’un jugement rendu en matière prud’homale
LE PRESIDENT LE GREFFIER
b POUR COPIE CERTIFIÉE
N CONFORME À LA MINUTE
LE GREFFIER
[…] Z A B C D
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1. D E F G
500 € (CINQ CENT EUROS) au titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la Convention collective applicable,
2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978. Etendue par arrêté du 20 mai 1980 JONC 10 juin 1980.
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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