Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2502045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par ce texte, notamment celle tenant à l’absence de liens avec sa famille restée au Pakistan ; à ce titre, la seule mention de son père sur son acte de naissance, du fait qu’il a procédé à la déclaration de sa naissance, ne suffit pas à caractériser la nature des liens entretenus ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— et les observations de Me Miran pour M. B.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 26 octobre 2006, est entré en France en 2021. Le 11 mars 2021, il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire le confiant au conseil départemental de l’Isère. Par un jugement du 3 mai 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Grenoble l’a confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental.
2. Le 25 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ordonnance du 30 décembre 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour et a enjoint au réexamen. Par la décision en litige du 18 février 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
5. Il est constant que M. B a déposé sa demande de titre de séjour dans l’année de son dix-huitième anniversaire et qu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 14 ans. Il ne ressort en outre pas des termes de la décision attaquée que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, ni que la préfète de l’Isère aurait douté du caractère réel et sérieux de la formation suivie par M. B. Au contraire, ce dernier justifie qu’il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle avec la mention bien le 9 juillet 2024 ainsi que les félicitations de l’équipe pédagogique à l’occasion des conseils de classe et il produit l’attestation du responsable de son établissement qui fait état de son comportement exemplaire. En outre, l’ADATE, structure d’accueil ayant géré son placement, témoigne de son sérieux et de son investissement, tant dans l’apprentissage du français que dans sa formation, des très bonnes relations nouées dans les lieux de placement et de son intégration en France, pays dans lequel il a des projets professionnels sérieux.
6. Pour refuser le titre de séjour à M. B, la préfète de l’Isère s’est uniquement fondée sur l’existence de liens familiaux au Pakistan et s’appuie pour ce faire sur la délivrance le 3 février 2021 de l’acte de naissance de l’intéressé à son père. Elle a ainsi fait du critère de l’isolement familial un critère prépondérant pour l’octroi de ce titre alors, d’une part, que les dispositions visées au point 4 n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine et, d’autre part, que la délivrance du titre doit procéder d’une appréciation globale sur la situation de la personne concernée. M. B est donc fondé à invoquer la méconnaissance de ces dispositions par la décision attaquée. Au surplus, la pièce invoquée, dont il est soutenu sans contestation qu’elle mentionne le nom du déclarant lors de la naissance et non du demandeur du certificat, n’est en tout état de cause pas de nature à établir la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine de M. B.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à son motif et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’annulation de l’arrêté implique que la préfète de l’Isère délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est donc enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Miran, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 février 2025 pris par le la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Miran une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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