Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 juin 2025, n° 2505809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme C, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout préfet compétent, de renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie car elle risque de devoir interrompre sa formation ;
— la condition du doute sérieux est remplie car la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande est en cours d’instruction ; des pièces lui ont été demandées et elle a fourni des pièces le 8 novembre 2024 ; elle n’a toutefois pas produit d’inscription définitive mais seulement une préinscription, ni d’attestation d’assiduité pour l’année 2023/2024, et elle ne fournit aucun élément sur la scolarité en recours ; elle dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 mai au 22 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 juin 2025 à 10h30, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport et constaté que la requête à fin d’annulation de la décision contestée n’était pas jointe à la requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, contrairement à ce que prévoit l’article R. 522-1 du même code.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h35.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née en 1994 et qui bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 28 octobre 2023 au 27 octobre 2024, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre, présentée le 20 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Il résulte de l’instruction que la requête de Mme A tendant à la suspension de la décision implicite contestée n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation déposée par la requérante contre la même décision. En application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la présente requête est donc irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505809
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