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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 mai 2026, n° 2601245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026 sous le n° 2601245, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte du 26 janvier 2026 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée par l’intensité de ses attaches à Mayotte, où il est parfaitement intégré, y étant né et y ayant accompli sa scolarité depuis la classe de 3ème, effectuant actuellement un stage dans le cadre de son cursus universitaire ;
— sa situation a déjà été examinée favorablement dans le cadre de plusieurs ordonnances de référé ; en méconnaissance de l’injonction prononcée par le juge des référés, l’administration refuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté portant refus de séjour fait obstacle à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 28 mars 2026 sous le n° 2601236 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 avril 2026 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de M. B…, requérant, qui confirme ses conclusions et moyens,
- les observations de Me Ben Attia, pour le préfet, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Par la présente requête, M. B…, ressortissant comorien né à Mamoudzou (Mayotte) le 13 mars 2006, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte, statuant à nouveau sur son droit au séjour à la suite de l’ordonnance n° 2501725 du 4 septembre 2025 ayant suspendu l’exécution d’une précédente décision de refus, a confirmé le refus de délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement de l’article L. 423-23 du CESEDA et l’a soumis à une obligation de quitter le territoire français.
3. Au titre de l’urgence, le requérant invoque l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il est né et est revenu durant l’adolescence, ayant été pris en charge par sa tante en situation régulière, et où, après avoir obtenu son baccalauréat en 2025, il poursuit son cursus universitaire, accomplissant actuellement un stage dans ce cadre. En l’espèce, il y a lieu d’admettre l’existence de circonstances particulières qui sont de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
4. Il a déjà été constaté, par l’ordonnance de référé-suspension susmentionnée du 4 septembre 2025 et, précédemment, par l’ordonnance de référé-liberté n° 2500905 du 6 juin 2025, que la situation de M. B… était de nature à justifier une régularisation de son séjour à Mayotte sur le fondement du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, une injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour a été récemment prononcée par l’ordonnance de référé « mesures utiles » n° 2600288 du 12 mars 2026. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté du préfet de Mayotte du 26 janvier 2026 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte du 26 janvier 2026.
6. La suspension de l’arrêté litigieux implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressé, une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 26 janvier 2026 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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