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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1er déc. 2022, n° 2202452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. D C, représenté par la SCP Saïdji et Moreau, demande au tribunal :
— de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer si les conséquences dommageables de l’accident du 3 avril 2019 sont en lien avec le service ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 3 avril 2019, il a été victime d’un accident de trajet à la suite d’un malaise lui ayant fait perdre le contrôle de son véhicule ;
— à sa sortie des urgences, il a été victime de plusieurs malaises avec perte de contact, céphalées pariétales et nausées associées à des acouphènes ;
— il a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Reims où une IRM cérébrale a révélé la présence d’un hématome en lien avec un cavernome ;
— de nouveau hospitalisé du 23 au 27 mars 2020, il a subi une exérèse du cavernome temporal droit ;
— il a bénéficié d’arrêts de travail du 3 avril au 21 juin 2019 des suites de son accident de trajet puis du 23 mars au 8 mai 2020 des suites de l’intervention chirurgicale ;
— il a déclaré son accident afin de le faire reconnaître en accident de service ;
— l’expertise réalisée le 19 août 2021 à la demande de l’administration a conclu que la pathologie n’est pas d’origine traumatique mais antérieure à l’accident ;
— le 28 juillet 2022, le comité médical a toutefois considéré à l’unanimité que l’accident de trajet du 3 avril 2019 devait être imputé au service ;
— par décision du 4 août 2022, le ministre des Armées a rejeté l’imputabilité de cet accident au service.
La requête a été communiquée le 18 octobre 2022 au ministre des Armées qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par M. C entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions, présentées par M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Professeur E B, exerçant au CHU Bicêtre, 78 rue du Général Leclerc au Kremlin Bicêtre (94270), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1) Convoquer les parties ;
2) Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l’état de santé de M. C ;
3) Procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C et à son examen clinique ;
4) Décrire l’état de santé actuel de M. C, faire l’historique de son évolution, dire si les pathologies dont il souffre résultent de l’accident du 3 avril 2019 ou s’ils ont une autre origine et fournir au tribunal tout élément médical en ce sens ;
5) Déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. C ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance et le taux ;
6) Dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et, le cas échéant, en évaluer l’importance, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
7) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices subis, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 30 avril 2023. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d’expertise par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, aux caisses primaires d’assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, au Ministre des Armées et à M. le Professeur E B, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
O. A
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