Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2500189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme E… A…, représentée par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-9764051184 du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale », en qualité de parent d’un enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et interdiction d’y revenir pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », en qualité de parent d’un enfant français, ou, à défaut au titre de ses liens personnels et familiaux, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le même refus porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- le même refus est intervenu en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le même refus est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les observations de Mme A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 octobre 2024, Mme E… A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1983 à Adda Daouéni (Union des Comores) a demandé au préfet de Mayotte de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale », délivré en qualité de parent d’enfant français pour la période du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2024. Par un arrêté n° 2024-9764051184 du 29 novembre 2024, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté dans toutes les décisions qu’il comporte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il est constant que Mme A… réside à Mayotte de manière continue depuis 2002, soit plus de vingt années à la date du refus de renouvellement litigieux. Il est également constant que deux de ses enfants majeurs sont français, Taslimidine et Naïma D…, respectivement nés à Mayotte en 2002 et 2006, et qu’elle est mère de deux autres enfants mineurs, jumeaux, nées à Mayotte le 20 septembre 2015, Chaira et Chahida. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle vit maritalement avec M. B… D…, ressortissant comorien qui a vocation à se voir reconnaitre le droit au séjour au titre de sa résidence continue à Mayotte depuis 2002, ainsi qu’il ressort de la reconnaissance à la naissance de ses enfants nés à Mayotte de son union avec Mme A… en 2002, 2006, 2011 et 2015 et dont le préfet ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le refus de renouvellement litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle a participé à la reconnaissance frauduleuse de sa fille C… en 2009 par un ressortissant français.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le refus de renouvellement litigieux, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 29 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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