Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505923 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Perrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 28 mai 2025, par laquelle le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a rejeté son recours préalable du 28 mars 2025 tendant à reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet du 22 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au CEREMA de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet survenu le 22 avril 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner le CEREMA à lui verser une somme de 178,88 euros au titre des frais exposés pour les dispositifs anti-bruit avancés à ses frais ainsi que la somme correspondant au dispositif médical d’appareillage auditif nécessaire ;
4°) d’enjoindre au CEREMA de fixer un rendez-vous avec le médecin agréé, avec pour mission de déterminer la date de consolidation de son état de santé et de chiffrer son pourcentage d’invalidité par suite de l’accident du 22 avril 2024 ;
5°) d’enjoindre au CEREMA de fixer le dossier de demande d’attribution d’allocation temporaire d’invalidité au conseil médical et de prendre une décision sur cette demande ;
6°) de mettre à la charge du CEREMA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin d’urgence d’un dispositif médical adapté à sa situation, sans lequel son quotidien est particulièrement difficile à vivre et dès lors qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour avancer les frais liés à l’acquisition de ce dispositif médical.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation du conseil médical ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506040 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ".
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, M. B C, agent affecté au CEREMA à Strasbourg, a été victime d’un accident de trajet le 22 avril 2024. Par une demande du 28 mars 2025, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de trajet dont il a été victime, et l’indemnisation de ses préjudices. Par une décision implicite née le 28 mai 2025, le CEREMA a rejeté sa demande. Par sa requête, il demande la suspension de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa requête, M. C fait valoir qu’il a besoin d’urgence d’un dispositif médical adapté à sa situation, sans lequel son quotidien serait particulièrement difficile à vivre. Toutefois, il résulte de l’instruction que la prescription médicale du mois de juillet 2024 dont il se prévaut tendant à l’acquisition d’un tel dispositif est déjà ancienne de presque une année et qu’il s’est borné à adresser une demande de reconnaissance d’imputabilité et l’indemnisation de son préjudice au mois de mars 2025. En outre, s’il fait valoir, devis à l’appui, que les dispositifs d’aide auditive s’élèvent à une somme de 2 480 euros après prise en charge partielle par l’assurance maladie et la mutuelle, il ne produit pas d’éléments suffisants permettant d’apprécier sa situation économique et patrimoniale, et ainsi de démontrer son incapacité à avancer ces frais. À ce titre, par ordonnance du 3 juin 2025 la juge des référés du tribunal a suspendu la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur du CEREMA a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un autre accident de trajet, survenu le 18 octobre 2024 et à l’issue duquel il a été placé en arrêt de travail à plein traitement jusqu’au mois d’avril 2025, de sorte que l’intéressé n’établit pas qu’il a fait l’objet d’un passage à demi-traitement à compter de cette date. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l’urgence.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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