Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 déc. 2025, n° 2520921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder, avec effet rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente de ce réexamen de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien, mené par un agent de l’OFII ayant suivi une formation spécifique, visant à évaluer sa vulnérabilité, d’autre part, il n’est pas démontré que cet entretien s’est déroulé de manière confidentielle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru à tort dans une situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est arrivée en France le 7 septembre 2025 et qu’elle a déposé sa demande d’asile moins de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français ;
- les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires à la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ; la juridiction est ainsi invitée à saisir la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur l’interprétation à donner à cet article L. 551-15 à l’aune de cette directive ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle est disproportionnée au regard de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du totale du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Dahani, avocate de Mme A…,
- et les observations de Mme A…, assistée de M. A…, interprète assermenté,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante mauritanienne, née le 4 octobre 2003, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
3. Il est constant que Mme A… a déclaré à l’OFII et à la préfecture de la Loire-Atlantique être entrée en France le 7 août 2025. La requérante fait valoir, au cours de l’audience publique, qu’elle a rencontré des problèmes de compréhension lors de ses échanges avec l’administration et qu’elle a commis une erreur concernant la date de son entrée sur le territoire français. Elle établit, par les pièces qu’elle produit, notamment la copie de son passeport et ses billets d’avion, être entrée en France le 7 septembre 2025. En outre, l’intéressée a déposé sa demande d’asile le 24 novembre 2025, soit dans le délai de quatre-vingt-dix jours, prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de son entrée en France. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dahani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2025 du directeur territorial de l’OFII est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme A…, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Dahani, avocate de Mme A…, la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Dahani et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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