Rejet 26 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 avr. 2026, n° 2601723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2026, Mme B… C…, représentée par
Me Ekeu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 25 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure.
Mme C… soutient, d’une part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits garantis par les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’autre part, que le signataire de l’arrêté du 25 avril 2026 ne disposait pas d’une délégation, que la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, puis qu’elle est prise en méconnaissance des dispositions de l’article L 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme C…, ressortissante malgache, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 25 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Née le 2 janvier 1995, âgée de trente-et-un ans, Mme C… n’apporte aucune précision sur l’ancienneté de son séjour à Mayotte. Si elle invoque la présence de ses enfants, elle n’en justifie pas. Dans les circonstances de l’affaire, il est manifeste que l’atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être regardée comme « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte tant des termes de cet article L.521-2 que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de la liberté fondamentale en cause. En l’espèce, si la requérante fait valoir que le signataire de l’arrêté du 25 avril 2026 ne disposait pas d’une délégation, que la mesure est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, puis qu’elle est prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogées, ces circonstances si elles sont susceptibles, le cas échéant, d’entraîner une annulation par le juge de l’excès de pouvoir, ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser une atteinte grave à une liberté fondamentale.
4. Si Mme C… invoque, enfin, sans autres précisions l’atteinte à son droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces stipulations ne applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non à la procédure suivie pour l’édiction d’une décision administrative.
5. En vertu de l’article L.522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, la requête de Mme C… est manifestement mal-fondée. Elle peut dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’allocation de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2026.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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