Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 janv. 2026, n° 2502264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’au jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 700 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le silence prolongé de la préfecture pendant cinq ans l’a placé dans une situation de précarité administrative et porte atteinte à ses droits fondamentaux, dont son droit de travailler légalement, en raison de la rupture de son contrat de travail en septembre 2025, et son droit de mener une vie familiale, en raison de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence sur le territoire de ses trois enfants scolarisés ;
- la condition d’urgence est également caractérisée par le fait qu’il risque une interpellation et une mesure d’éloignement pouvant l’exposer à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision :
-la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
-la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-21 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France de manière stable et continue depuis 2016, qu’il vit code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sa famille présente sur le territoire, dont sa concubine en situation régulière et sa sœur bénéficiant de la protection subsidiaire, qu’il est le père de trois enfants scolarisés en Guyane, dont l’un est né en France, qu’il s’est heurté au silence de l’administration après avoir déposé une demande de titre de séjour le 10 décembre 2020, qu’il respecte les valeurs de la République et qu’il n’a jamais porté atteinte à la sûreté de l’Etat ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, pour les mêmes motifs ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs ;
-le préfet de la Guyane a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la station humanitaire et sécuritaire prévalant à Haïti.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’un titre de séjour temporaire, valable jusqu’au 17 novembre 2026 a été remis à M. A… le 23 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 décembre 2025 sous le numéro 2502241 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né en 1973, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2016. Le 10 décembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande est demeurée sans réponse. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il ressort de la fiche de M. A… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 30 décembre 2025 que, postérieurement à la date d’introduction de la requête, le requérant s’est vu délivrer une de séjour temporaire, valable du 18 novembre 2025 au 17 novembre 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par le requérant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Congé de maladie ·
- Sécurité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Verger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- État de santé, ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Santé
- Mineur ·
- Département ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Refus ·
- Enregistrement
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Périmètre ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Engagement ·
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Fonction publique ·
- Heures supplémentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Construction ·
- Développement durable ·
- Entreprise individuelle
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Disposition réglementaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Marc ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Fins ·
- Code du travail ·
- Santé publique ·
- Rémunération ·
- Centre hospitalier ·
- Emploi
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Exploitation ·
- Finances publiques ·
- Volonté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.