Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 30 sept. 2025, n° 2301457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301457 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A… B… C…, représenté par Me Choulet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP) à lui verser la somme de 10 301,95 euros correspondant aux indemnités de fin de contrat dues ;
2°) de mettre à la charge du CHIAP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a droit à une indemnité de précarité correspondant à 10 % de sa rémunération totale brute cumulée soit la somme de 10 301,95 euros dès lors qu’aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé par le CHIAP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le CHIAP, représenté par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucune indemnité de fin de contrat n’est due puisque M. B… C… a refusé le contrat à durée indéterminée proposé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Banchereau, substituant Me Choulet représentant M. B… C… et de Me Valverde, représentant le CHIAP.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, médecin généraliste, a été recruté par le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP), à compter du 1er juin 2020, en qualité de praticien contractuel exerçant au service des urgences du centre hospitalier, par un contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé, le dernier en date du 1er juin 2021 qui a pris fin le 31 août suivant. Par un courrier du 29 juillet 2021, le CHIAP a proposé au requérant le renouvellement de son contrat pour une durée de six mois et précisé que « cette proposition pourra se pérenniser en un poste de praticien hospitalier temps plein par la suite ». Par un courrier du 12 octobre 2022 réceptionné le 20 octobre suivant par le CHIAP, M. B… C… a sollicité le versement des indemnités de fin de contrat auxquelles il estimait avoir droit. Une décision implicite de rejet est née du silence du CHIAP. M. B… C… demande au tribunal la condamnation du CHIAP à lui verser la somme de 10 301,95 euros au titre de ces indemnités.
Sur l’indemnité de fin de contrat :
En ce qui concerne le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat :
Aux termes des dispositions de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation./ Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié./Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Selon l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : (…) 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ».
Il résulte de ces dispositions que d’une part lorsque, au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute totale sauf à se trouver dans l’un des cas énoncés à l’article L. 1243-10 du code du travail.
D’autre part, lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse. En revanche, il en va différemment du praticien contractuel qui n’a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu’il ne s’y est pas présenté, soit qu’il y a échoué, et qui n’est ainsi pas inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l’article R. 6152-308 du code de la santé publique.
Il résulte de l’instruction que M. B… C… a été employé en qualité de praticien contractuel au CHIAP par un contrat à durée déterminée conclu à compter du 1er juin 2020, renouvelé à plusieurs reprises, le dernier ayant été conclu le 1er juin 2021pour une période de trois mois, qui a pris fin le 31 août suivant. Si par un courrier recommandé avec avis de réception du 29 juillet 2021, le CHIAP a proposé au requérant le renouvellement de son contrat pour une durée de six mois et précisé que « cette proposition pourra se pérenniser en un poste de praticien hospitalier temps plein par la suite », une telle proposition, purement hypothétique ne saurait être analysée comme une offre de contrat à durée indéterminée, la circonstance que le requérant n’ait pas été récupérer le courrier recommandé étant sans incidence. Dans ces conditions, M. B… C… ne peut être regardé comme ayant refusé une offre de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail à l’issue de chacun de ses contrats de travail à durée déterminée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… C… est fondé à solliciter le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation pour chacun des contrats à durée déterminée conclus avec le CHIAP.
En ce qui concerne le quantum de l’indemnité :
Il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de salaire produits, que la rémunération brute perçue par M. B… C… du 1er juin 2020 au 31 août 2021 au cours de la période considérée au titre de laquelle il n’a jamais bénéficié de l’indemnité de fin de contrat, à une somme totale de 103 019, 63 euros. Dès lors, le montant des indemnités de fin de contrat s’élève à 10 % de cette somme. Le CHIAP sera condamné à verser la somme de 10 301,95 euros sollicitée par M. B… C….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B… C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le CHIAP et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHIAP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le CHIAP est condamné à verser à M. B… C… la somme de 10 301,95 euros.
Article 2 : Le CHIAP versera à M. B… C… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions présentées par le CHIAP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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