Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 janv. 2026, n° 2600294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026 à 17h51 (heure de Mayotte),
Mme E… A…, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2017/2026 du 24 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour et la décision d’éloignement et ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 janvier 2026 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 13h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations Me Hesler, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précise que, par une ordonnance du 27 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a décidé de la mainlevée de la rétention, et soutient que l’arrêté du 24 janvier 2026 est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur dans la matérialité des faits, et ajoute que l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant,
- les observations de Mme A…,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, ressortissante malgache née en 2003 à Madagascar, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En premier lieu, dès lors que Mme A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que le séjour de Mme A… à Mayotte remonte, au mieux, à 2020, année au cours de laquelle elle aurait été inscrite pour le troisième trimestre scolaire en classe de seconde. Elle soutient être actuellement inscrite en deuxième année de brevet de technicien supérieur mais ne l’établit par aucune pièce. Si elle soutient être mère d’un enfant français né en 2020, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle vive avec lui et, par les factures, pour la plupart illisibles, qu’elle produit, elle ne démontre pas contribuer à son éducation et à son entretien. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son endroit une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir ou à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
A. B… D…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Distribution ·
- Électricité ·
- Extensions ·
- Public ·
- Concessionnaire
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Décision implicite ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Éducation nationale ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative ·
- Transaction ·
- Marches ·
- Sport ·
- Référé précontractuel ·
- Vie associative ·
- Commande publique ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Délégation ·
- Justice administrative ·
- Administration communale ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Détournement de pouvoir ·
- Public
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Décret ·
- Apport ·
- Aide ·
- Ukraine ·
- Guerre ·
- Conséquence économique ·
- Gaz ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Minorité ·
- Obligation ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Résidence
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Regroupement familial ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer
- Béton ·
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Illégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Collectivités territoriales ·
- Développement agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Suspension ·
- Etablissement public ·
- Annulation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Expert ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Débours ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.