Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 30 juil. 2025, n° 2501117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Spanier-Ruffier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’ordre de reversement émis par l’office du développement agricole et rural de Corse (ODARC) le 27 mai 2025 portant sur une somme de 32 000 euros relative à un indu de la dotation jeune agriculteur ;
2°) d’enjoindre à l’ODARC de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’informer sans délai de la date et de l’heure de l’audience publique, en application de l’article L. 522-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’ODARC une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () ».
3. Il résulte de l’instruction que le 28 juillet 2025, M. A a saisi le tribunal d’une requête enregistrée sous le n° 2501118, tendant à l’annulation de l’ordre de reversement de la somme litigieuse. Ainsi, en vertu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction, le recouvrement de la somme en litige est suspendu, conformément aux dispositions citées au point précédent, par l’introduction de cette requête en annulation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de cet ordre de reversement sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 1, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise à l’office du développement agricole et rural de Corse.
Fait à Bastia, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
P. MULLER
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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