Annulation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 11 avr. 2024, n° 2301035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juin 2023 et 13 mars 2024, la SAS Rusthul Bétons, représentée par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Jura a décidé sa fermeture administrative provisoire pour une durée d’un mois ainsi que celle de tous ses établissements ou, à titre subsidiaire, d’annuler ledit arrêté en tant qu’il a décidé de la fermeture administrative pour une durée d’un mois de son établissement situé à Bulle dans le Doubs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Rusthul Bétons soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle a sollicité la communication du compte-rendu du contrôle effectué le 3 décembre 2021 et du procès-verbal d’infraction et qu’ils ne lui ont pas été communiqués ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 8272-7 et R. 8272-9 du code du travail dès lors que le préfet du Jura n’est pas compétent pour prononcer une décision de fermeture administrative s’agissant de l’établissement qui, situé à Bulle, se trouve dans le département du Doubs et non dans le département du Jura ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail dès lors qu’elle était dans un premier constat d’emploi illégal, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune sanction par le passé et que les faits, dont la matérialité est contestée, présentent un caractère non-intentionnel ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Jura fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Rusthul Bétons ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Dandon pour la société Rusthul Bétons et de M. B pour la préfecture du Jura.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 décembre 2021, l’inspection du travail et la brigade de recherche de la gendarmerie de Lons-le-Saunier ont réalisé un contrôle de la SAS Rusthul Bétons à l’issue duquel « plusieurs infractions consécutives de travail illégal » s’étendant « sur une période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 » ont été constatées. Par un arrêté du 23 mai 2023, notifié le 16 juin suivant, le préfet du Jura a prononcé la fermeture administrative de la société et de tous les établissements qui la composent. Par la présente requête, la SAS Rusthul Bétons demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / – infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
3. D’autre part, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande.
4. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
5. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 3 avril 2023, le préfet du Jura a informé la société requérante de la teneur des infractions et manquements au code du travail qu’il avait constatés et l’a invitée à lui faire part de ses observations avant de prendre une sanction de fermeture temporaire de son établissement. Il est constant que la société a produit ses observations par une lettre recommandée, réceptionnée le 13 avril 2023 par le préfet du Jura. Aux termes de ce courrier, la société demandait au préfet à avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Si le préfet du Jura fait valoir que le procès-verbal établi par les gendarmes ayant participé au contrôle de la société n’était pas communicable puisqu’il s’agissait d’une pièce de l’enquête pénale, il ne conteste pas qu’il était en possession depuis mars et avril 2023 de deux rapports de l’inspection du travail sur les faits reprochés à la société requérante qu’il n’a pas transmis à ladite société à la suite de sa demande de pièces. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, la SAS Rusthul Bétons ayant été privée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SAS Rusthul Bétons est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Rusthul Bétons et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 mai 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Rusthul Bétons une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Rusthul Bétons est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Rusthul Bétons et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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