Non-lieu à statuer 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 janv. 2023, n° 2208066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. D A B, représenté par Me Berry, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence tient à la précarité de sa situation ;
— la mesure ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sera utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 décembre 2022, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Rommelaere, substituant Me Berry, avocate de M. A B, absent à l’audience.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction qu’en date du 6 décembre 2022, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a délivré à M. A B une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial. La requête a ainsi perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
4. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. A B soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 500 euros hors taxe à verser à Me Berry. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour M. A B.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxe à Me Berry, sous réserve de l’admission définitive de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à Me Berry et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 17 janvier 2023.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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