Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mai 2026, n° 2601866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 2026 et 6 mai 2026, Mme C… B… épouse A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner à la préfecture de Mayotte de statuer, sous astreinte, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou ne présente pas un caractère d’urgence la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Mme B… épouse A…, ressortissante camerounaise née le 1er juillet 1990 à Yaoundé (Cameroun), s’est vue délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 23 novembre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement et une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 avril 2026 a été mise à sa disposition. Dans le cadre de la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer son titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Pour justifier de l’urgence, Mme B…, soutient que l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction et de titre de séjour, porte une atteinte grave à sa situation professionnelle. Toutefois, si elle démontre occuper les fonctions de professeur contractuel du second degré, son attestation de prolongation d’instruction est arrivée à expiration le 27 avril 2026, soit sept jours avant le dépôt de la présente requête. Ainsi, par les seuls motifs qu’elle invoque, Mme B… ne justifie ni de l’urgence ni de l’utilité de la mesure sollicitée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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