Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 avr. 2026, n° 2601652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 et 23 avril 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 21 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, puis de réexaminer sa situation ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Mme B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de sa fille garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, puis ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B…, ressortissante comorienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 21 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Née le 1er avril 1962, Mme B…, qui se borne à produire une carte de séjour temporaire pour la période du 23 juillet 2018 au 22 juillet 2019 et le témoignage de sa demi-sœur selon lequel elle est arrivée à Mayotte « dans les années 1990 », ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour. Si elle invoque la présence sur le territoire de sa fille majeure de nationalité française née le 15 septembre 2004 et fait valoir qu’elle et sa fille, handicapée mentale, sont suivies au centre médico psychologique de Mamoudzou, elle n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où réside son fils majeur. En l’état de l’instruction, la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte des stipulations de l’article 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que la requérante, dont la fille est majeure, ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3-1 de la même convention.
4. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la requête de Mme B… est manifestement mal-fondée. Elle peut dès lors, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…. Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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